Médiation : Vers une résolution amiable des différends patrimoniaux

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Médiation : Vers une résolution amiable des différends patrimoniaux

L’Essentiel : L’affaire concerne une assignation pour la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre [F] [O] et [W] [N]. Les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre leurs différends de manière amiable, avec l’assistance d’un médiateur neutre. Ce dernier a été désigné pour une durée initiale de trois mois, renouvelable, et doit informer le juge de l’issue de la médiation. Les honoraires du médiateur s’élèvent à 900 euros, à verser dans un mois. L’audience de mise en état est prévue pour le 28 avril 2025 pour évaluer l’avancement de la médiation.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une assignation délivrée par [F] [O] à [W] [N] pour la liquidation et le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, en vertu des articles 815 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile.

Médiation judiciaire proposée

Les parties ont convenu, par l’intermédiaire de leurs conseils, de recourir à une médiation judiciaire afin de trouver une solution amiable à leurs différends. Cette démarche vise à permettre aux parties de négocier ensemble, avec l’assistance d’un médiateur neutre, dans un cadre confidentiel.

Désignation du médiateur

Un médiateur a été désigné pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la première réunion de médiation. Le médiateur est chargé de convoquer les parties rapidement et de les aider à parvenir à un accord.

Conditions de la médiation

Le médiateur doit informer le juge de l’issue de la médiation, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un échec. En cas d’accord, les parties peuvent se désister ou demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai maximal de six mois, les parties peuvent envisager une médiation conventionnelle.

Honoraires du médiateur

Une provision de 900 euros a été fixée pour les honoraires du médiateur, à verser dans un délai d’un mois. Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la désignation du médiateur.

Suivi de la médiation

Le médiateur doit tenir le juge informé de l’avancement de sa mission et signaler toute difficulté rencontrée. Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment, à la demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.

Prochaines étapes

L’affaire sera examinée à nouveau lors de l’audience de mise en état prévue le 28 avril 2025, pour faire le point sur la médiation et décider des suites à donner en cas de caducité de la mesure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon le code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

L’article 131-1 stipule que :

« La médiation est un mode de règlement des différends par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord amiable. »

Ce processus est conçu pour permettre aux parties de résoudre leurs conflits de manière collaborative, en bénéficiant de l’assistance d’un professionnel neutre.

En outre, l’article 131-2 précise que :

« La médiation peut être ordonnée par le juge, à la demande des parties ou d’office. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir d’initier une médiation même si les parties ne l’ont pas demandé, ce qui est le cas dans l’affaire présentée.

Quelles sont les conséquences d’un échec de la médiation judiciaire ?

En cas d’échec de la médiation, l’article 131-12 du code de procédure civile prévoit que :

« Le médiateur informe le juge de l’échec de la médiation. »

Cela implique que le médiateur a l’obligation de rendre compte au tribunal de l’issue de sa mission, sans divulguer les propositions faites par les parties.

Si les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la médiation judiciaire, elles peuvent, selon l’article 1531, convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, qui est régie par les articles 1531 à 1535 du même code.

Quelles sont les modalités de désignation et de rémunération du médiateur ?

La désignation du médiateur est effectuée par le juge, comme le stipule l’article 131-3 du code de procédure civile :

« Le juge désigne le médiateur, qui doit être impartial et indépendant. »

Dans l’affaire en question, le juge a désigné une association pour agir en tant que médiateur.

Concernant la rémunération, l’article 131-13 précise que :

« Les frais de la médiation sont répartis entre les parties selon les modalités fixées par le juge. »

Dans cette affaire, une provision de 900 euros a été fixée pour la rémunération du médiateur, à répartir également entre les parties.

Quelles sont les obligations des parties et du médiateur durant la médiation ?

Les parties ont l’obligation de se conformer aux convocations du médiateur et de participer de bonne foi à la médiation, comme le souligne l’article 131-4 :

« Les parties doivent se rencontrer avec le médiateur et échanger leurs points de vue. »

Le médiateur, de son côté, doit convoquer les parties dans les meilleurs délais après le versement de la provision, conformément à l’article 131-5.

Il doit également informer le juge de l’absence de mise en œuvre de la mesure ou de toute difficulté rencontrée, ce qui est essentiel pour assurer la transparence du processus.

Quelles sont les implications de la non-réponse ou du non-paiement de la provision par les parties ?

L’article 131-6 du code de procédure civile stipule que :

« À défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque. »

Cela signifie que si les parties ne respectent pas le délai d’un mois pour le paiement de la provision, la médiation ne pourra pas avoir lieu.

De plus, si aucune prorogation n’est demandée en temps utile, l’instance continuera son cours, ce qui pourrait entraîner des conséquences juridiques pour les parties.

Comment se déroule la suite de la procédure après la médiation ?

À l’issue de la médiation, l’article 131-12 impose au médiateur d’informer le juge de l’accord intervenu ou de l’échec de la médiation.

En cas d’accord, les parties peuvent se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire, ce qui est prévu par l’article 131-14.

Si la médiation échoue, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état pour poursuivre l’instruction, comme indiqué dans l’ordonnance du juge.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6Z
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Janvier 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ORDONNANCE DE MÉDIATION
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 JANVIER 2025

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 24/08299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6Z
N° de Minute : 25/00121

Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Mme Sylviane LOMBARD, juge de la mise en état,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et insusceptible d’appel, par Mme Sylviane LOMBARD, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Vu l’assignation délivrée par [F] [O] à [W] [N] aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile ;

Vu les éventuelles conclusions postérieures échangées entre les parties ;

MOTIFS

Des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation, sous réserve de l’accord des parties. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée selon les modalités de paiement précisées au dispositif de la présente décision et versée, à peine de caducité de la désignation, directement entre les mains du médiateur, dans le délai d’un mois à compter de l’envoi pour notification de la présente décision.
A défaut de respecter ce délai ou de demander au juge sa prorogation en temps utile et pour juste motifs, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance poursuivra son cours.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Sylviane LOMBARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6Z
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Janvier 2025

DESIGNONS :

L’association [9]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,

Fixons à la somme de :

900 (neuf cent) euros au profit de l’association désignée

la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera répartie par parts égales entre les parties constituées et qui sera versée dans un délai d’UN MOIS à compter de l’envoi pour notification de la présente, décision, entre les mains du médiateur,

Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,

Disons que la répartition finale des frais sera décidée conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile,

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais après versement de la provision et aviser la juridiction de la date de la 1ère réunion,

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en oeuvre de la mesure, notamment en cas de défaut de versement de la provision dans le délai imparti pour y procéder, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

Disons que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties, sous réserve de l’accord des parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,

Rappelons que l’ensemble des échanges entre le médiateur et la juridiction se fera par la boîte structurelle [Courriel 8],

Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 28 Avril 2025 pour faire le point sur la mesure de médiation, vérifier si une prorogation de mission est sollicitée par le médiateur et en cas de caducité de la mesure, pour poursuite de l’instruction,

Disons que l’ordonnance sera notifiée aux parties, aux avocats et au médiateur.

Fait à Bobigny, le  16 JANVIER 2025

Le greffier Le juge de la mise en état

Madame L. SERVILLO Mme S. LOMBARD


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