L’Essentiel : Monsieur [G] [L], né le 22 septembre 1988, est l’appelant, représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU, contre la S.A.R.L. LES MOUSTACHES EN VACANCES, représentée par Me Vanessa BARTEAU. L’appel fait suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes de Dreux du 3 octobre 2023. Les parties sont encouragées à envisager une médiation, organisée par l’Association Centre Yvelines Médiation, pour explorer une résolution amiable. La médiation, d’une durée de trois mois, est soumise à des conditions financières spécifiques, avec des conséquences en cas de non-versement de la provision. Un rapport de mission sera remis au juge.
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Parties en présenceMonsieur [G] [L], né le 22 septembre 1988, est l’appelant dans cette affaire, représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU. L’intimée est la S.A.R.L. LES MOUSTACHES EN VACANCES, représentée par Me Vanessa BARTEAU. Contexte de l’appelL’appel a été interjeté par M. [G] [L] contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dreux le 3 octobre 2023, dans un litige opposant ce dernier à la S.A.R.L. LES MOUSTACHES EN VACANCES. Possibilité de médiationLes circonstances de l’affaire laissent entrevoir qu’une résolution amiable est envisageable. Les parties sont encouragées à rencontrer un médiateur assermenté pour explorer cette option. Désignation du médiateurL’Association Centre Yvelines Médiation a été désignée pour organiser une réunion d’information sur le processus de médiation, à laquelle les parties doivent obligatoirement assister. Cette réunion peut se tenir par visio-conférence. Conditions de la médiationSi les parties acceptent de recourir à la médiation, le médiateur sera chargé d’entendre les deux parties et de les aider à trouver une solution. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation. Rémunération du médiateurLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 1100 euros HT pour la S.A.R.L. et 400 euros TTC pour M. [G] [L]. Les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle seront exemptées de ce paiement. Conséquences d’un non-versementEn cas de non-versement intégral de la provision dans le délai imparti, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra. Le médiateur doit également informer le magistrat de toute difficulté rencontrée durant sa mission. Rapport de missionÀ l’issue de la médiation, le médiateur devra informer le juge des résultats obtenus. Un rapport de mission, respectant le principe de confidentialité, sera remis au greffe et aux parties. Suite de la procédureEn cas d’accord entre les parties, elles pourront demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire dans cette affaire ?La médiation judiciaire est encadrée par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ainsi que par le Code de procédure civile. L’article 21 de la loi précitée stipule que : « La médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers, le médiateur. » Cet article souligne l’importance de la médiation comme moyen alternatif de résolution des conflits, permettant aux parties de trouver une solution sans passer par un procès. De plus, l’article 22-1 de la même loi précise que : « Le juge peut, à tout moment de la procédure, proposer aux parties de recourir à la médiation. » Cela signifie que le juge a le pouvoir d’orienter les parties vers la médiation, ce qui a été fait dans le cas présent. Enfin, les articles 127-1 et suivants du Code de procédure civile renforcent ce cadre en établissant les modalités de mise en œuvre de la médiation, notamment en ce qui concerne la désignation du médiateur et les obligations des parties. Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation ?Les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation sont clairement définis par le Code de procédure civile, notamment dans les articles 131-1 et suivants. L’article 131-1 dispose que : « Les parties doivent se rencontrer et échanger des informations de manière à favoriser le dialogue. » Cela implique que chaque partie a l’obligation de participer activement au processus de médiation, en étant ouverte à la discussion. De plus, l’article 913 précise que : « La présence des parties à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire. » Cette obligation de présence est essentielle pour garantir que toutes les parties soient informées des enjeux et des modalités de la médiation. Enfin, l’article 914 souligne que : « Le médiateur doit respecter la confidentialité des échanges. » Cela signifie que tout ce qui est discuté lors de la médiation ne peut être utilisé ultérieurement dans le cadre d’une procédure judiciaire, protégeant ainsi les intérêts des parties. Quelles sont les conséquences d’un échec de la médiation ?En cas d’échec de la médiation, les conséquences sont régies par les articles 22-1 et 914 du Code de procédure civile. L’article 22-1 indique que : « À défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état. » Cela signifie que si les parties ne parviennent pas à un accord lors de la médiation, le litige continuera d’être traité par le tribunal, sans que la médiation n’ait d’impact sur le fond de l’affaire. De plus, l’article 914 précise que : « Le médiateur doit informer le juge de l’issue de sa mission. » Ainsi, le juge sera informé si les parties ont trouvé une solution ou non, ce qui permettra de déterminer les prochaines étapes de la procédure judiciaire. En résumé, l’échec de la médiation entraîne la poursuite de la procédure judiciaire, sans préjudice des discussions qui ont eu lieu lors de la médiation. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX02]
N° RG 23/03190 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF2N
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
Monsieur [G] [L]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
C/
INTIMEE
S.A.R.L. LES MOUSTACHES EN VACANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [L] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX en date du 03 Octobre 2023 dans un litige l’opposant à la S.A.R.L. LES MOUSTACHES EN VACANCES
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association Centre Yvelines Médiation, [Adresse 7], [Localité 8]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 15 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur Centre Yvelines Médiation, [Adresse 7], [Localité 8]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de la S.A.R.L. LES MOUSTACHES EN VACANCES, et 400 euros TTC à la charge de M. [G] [L], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 15 Janvier 2025
La greffière en préaffectation, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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