L’Essentiel : S.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE, représentée par Me Banna NDAO, est en litige avec Madame [H] [K], représentée par Me Raphaël CABRAL. L’affaire, soumise à la cour selon la loi n° 95-125, fait suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil. Les parties sont encouragées à envisager une médiation, avec l’Association MEDIAVO 95 désignée pour organiser une réunion d’information. Si la médiation est acceptée, elle durera trois mois, avec des frais partagés. Un rapport de mission sera remis au juge, et en cas d’accord, une homologation judiciaire pourra être demandée.
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Parties en présenceS.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE, représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de Versailles, est en litige avec Madame [H] [K], née le 23 septembre 1986 au Portugal, représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de Val d’Oise. Contexte juridiqueL’affaire est soumise à la cour en vertu des articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du code de procédure civile. S.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil le 21 novembre 2023. Possibilité de médiationLes circonstances de l’affaire laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable. Les parties sont encouragées à rencontrer un médiateur assermenté pour explorer les options de médiation. Désignation du médiateurL’Association MEDIAVO 95 est désignée pour organiser une réunion d’information sur la médiation, avec une obligation de présence pour les parties. Cette réunion doit se tenir dans un délai de trois mois. Conditions de la médiationSi les parties acceptent de recourir à la médiation, MEDIAVO 95 sera le médiateur. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation. Les frais de médiation sont répartis entre les parties, avec des dispositions pour l’aide juridictionnelle. Conséquences d’un non-versementUn défaut de versement de la provision dans le délai imparti entraînera la caducité de la décision et la poursuite de l’instance. Le médiateur doit informer le magistrat de toute difficulté rencontrée durant sa mission. Rapport de missionÀ l’issue de la médiation, le médiateur doit informer le juge des résultats obtenus. Un rapport de mission, respectant le principe de confidentialité, sera remis au greffe et aux parties. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord. En cas de désaccord, l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon la jurisprudence ?La mise en œuvre de la médiation judiciaire est encadrée par plusieurs dispositions légales, notamment les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ainsi que les articles 127-1, 131-1, 913 et 914 du Code de procédure civile. L’article 21 de la loi n° 95-125 stipule que « la médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de résoudre un conflit avec l’aide d’un tiers, le médiateur ». Cet article précise également que « la médiation peut être ordonnée par le juge, à la demande des parties ou d’office ». En vertu de l’article 22-1, « le juge peut, à tout moment de la procédure, proposer aux parties de recourir à la médiation ». Cela signifie que le juge a la faculté d’orienter les parties vers une solution amiable, ce qui a été fait dans le cas présent. De plus, l’article 127-1 du Code de procédure civile indique que « le juge peut désigner un médiateur et fixer les modalités de la médiation ». Ainsi, dans cette affaire, le juge a désigné l’Association MEDIAVO 95 pour organiser une réunion d’information sur la médiation, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quels sont les effets de l’accord de médiation sur la procédure judiciaire ?L’accord de médiation a des effets significatifs sur la procédure judiciaire, comme le stipulent les articles 21 et 22-1 de la loi n° 95-125 et les articles 127-1 et 131-1 du Code de procédure civile. L’article 21 précise que « l’accord obtenu à l’issue de la médiation peut être homologué par le juge ». Cela signifie que si les parties parviennent à un accord, elles peuvent demander au juge de le rendre exécutoire, ce qui confère à cet accord une force obligatoire. L’article 22-1 ajoute que « les parties peuvent, à tout moment, saisir le juge pour faire constater le désistement de l’instance ». Ainsi, si un accord est trouvé, les parties peuvent mettre fin à la procédure judiciaire en cours. En cas de désaccord, l’article 131-1 stipule que « l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état ». Cela signifie que si la médiation échoue, le litige continuera d’être traité par le tribunal, ce qui a été prévu dans la décision rendue. Quelles sont les obligations des parties lors de la médiation ?Les obligations des parties lors de la médiation sont clairement définies par les articles 21 et 22-1 de la loi n° 95-125 et les articles 127-1 et 914 du Code de procédure civile. L’article 21 impose aux parties de « participer de bonne foi à la médiation ». Cela signifie qu’elles doivent être ouvertes à la discussion et prêtes à envisager des solutions amiables. De plus, l’article 22-1 précise que « la présence de toutes les parties à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire ». Dans le cas présent, le juge a rappelé que la présence des parties à la réunion d’information était impérative, ce qui souligne l’importance de leur engagement dans le processus. L’article 914 du Code de procédure civile indique également que « le médiateur doit informer les parties des conséquences de leur accord ». Cela implique que le médiateur a la responsabilité d’éclairer les parties sur les implications juridiques de leurs décisions, afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées. Quelles sont les conséquences financières de la médiation pour les parties ?Les conséquences financières de la médiation sont régies par les articles 22-1 de la loi n° 95-125 et 127-1 du Code de procédure civile, qui traitent des frais liés à la médiation. L’article 22-1 stipule que « les frais de médiation sont à la charge des parties, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, il a été décidé que S.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE supporterait 1200 euros HT, tandis que Mme [H] [K] paierait 300 euros TTC. L’article 127-1 précise que « la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle est dispensée du règlement de cette provision ». Cela signifie que si l’une des parties est éligible à l’aide juridictionnelle, elle ne sera pas tenue de payer les frais de médiation, qui seront alors pris en charge par l’État. Enfin, il est important de noter que l’article 914 indique que « le médiateur doit informer les parties des modalités de paiement ». Cela garantit que les parties sont pleinement conscientes de leurs obligations financières avant de s’engager dans le processus de médiation. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03383 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG73
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
S.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
C/
INTIMEE
Madame [H] [K]
née le 23 Septembre 1986 à [Localité 9] – PORTUGAL
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par S.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL en date du 21 Novembre 2023 dans un litige l’opposant à Mme [H] [K]
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association MEDIAVO 95, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 15 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur MEDIAVO 95, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 8]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de S.A.S. MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE, et 300 euros TTC à la charge de Mme [H] [K], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 15 Janvier 2025
La greffière en préaffectation, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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