Médiation ordonnée pour favoriser une résolution amiable des différends.

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Médiation ordonnée pour favoriser une résolution amiable des différends.

L’Essentiel : Le juge a ordonné une médiation dans le cadre de l’affaire opposant Monsieur [G] [K] à la S.A Air France, suite à une déclaration de saisine déposée le 29 mars 2024. Les parties, jugées aptes à trouver une solution amiable, devront rencontrer un médiateur assermenté, Monsieur [C] [I], dans un délai de trois mois. Chaque partie est tenue d’assister à la séance d’information, qui peut se faire par visio-conférence. Une provision de 1 500 euros a été fixée pour la rémunération du médiateur, à répartir entre les parties, avec des conditions d’exemption pour celles bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Contexte Juridique

Le juge, conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, a la possibilité d’ordonner une médiation durant une instance, que celle-ci concerne tout ou partie du litige en cours.

Déclaration de Saisine

Monsieur [G] [K] a déposé une déclaration de saisine le 29 mars 2024, suite à un renvoi après cassation, contre la S.A Air France, représentée par son représentant légal.

Possibilité de Résolution Amiable

Les circonstances de l’affaire indiquent qu’une résolution amiable est envisageable. Les parties sont jugées capables de trouver une solution par elles-mêmes, avec l’assistance d’un médiateur.

Ordre de Médiation

Il a été décidé d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté pour être informées du processus de médiation. Si les parties acceptent, un médiateur sera désigné pour entamer la médiation.

Désignation du Médiateur

La cour a désigné Monsieur [C] [I] pour convoquer les parties à une réunion d’information sur la médiation, avec un délai de trois mois pour cette convocation. Le médiateur aura pour mission d’écouter les parties et de confronter leurs points de vue.

Obligations des Parties

Chaque partie est tenue d’assister à la séance d’information, qui peut se dérouler par visio-conférence. La présence de toutes les parties est obligatoire, et elles peuvent être accompagnées de leurs conseils.

Conditions de la Médiation

Si les parties acceptent la médiation, Monsieur [C] [I] sera le médiateur. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation d’un maximum de trois mois, si les parties en conviennent.

Provision pour Rémunération

Une provision de 1 500 euros a été fixée pour la rémunération du médiateur, répartie entre Air France et Monsieur [G] [K]. Cette somme doit être versée dans un délai de six semaines après l’accord des parties pour la médiation.

Aide Juridictionnelle

La partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera exemptée du paiement de la provision, qui sera alors à la charge de l’État. En cas de non-paiement dans le délai imparti, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra.

Suivi de la Médiation

Le médiateur doit informer le magistrat des avancées de la médiation et des difficultés rencontrées. À la fin de sa mission, il devra faire rapport au juge sur l’issue de la médiation.

Homologation de l’Accord

Si un accord est trouvé, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord ou faire constater le désistement de l’instance.

Renvoi de l’Affaire

L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries prévue pour le 27 mai 2025 à 09 heures, à la cour d’appel. La décision a été prononcée publiquement et signée par les magistrats concernés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité des différents intervenants dans la construction selon l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui affectent cet ouvrage, à moins qu’il ne prouve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Dans le cadre de cette jurisprudence, les époux [R] ont constaté des désordres affectant leur maison, ce qui a conduit à une série de procédures judiciaires.

Les différents intervenants, tels que l’architecte, les entreprises de construction et leurs assureurs, ont été jugés responsables des désordres selon leur part respective de responsabilité.

Le tribunal a ainsi condamné in solidum plusieurs parties, ce qui signifie qu’elles sont toutes responsables de manière conjointe et solidaire pour les dommages causés, permettant ainsi aux époux [R] d’obtenir réparation.

Cette responsabilité est fondée sur l’obligation de résultat qui pèse sur les constructeurs, en vertu de l’article 1792, et sur l’obligation de moyen pour l’architecte, qui doit veiller à la bonne exécution des travaux.

Quelles sont les implications de la garantie décennale selon l’article 1792-4 du Code civil ?

L’article 1792-4 du Code civil précise que « la garantie décennale est due par le constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. »

Dans cette affaire, la garantie décennale a été invoquée par les époux [R] pour obtenir réparation des désordres constatés dans leur maison.

Les assureurs des différents intervenants ont été condamnés à garantir leurs assurés, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise.

Cela signifie que les assureurs doivent indemniser les maîtres d’ouvrage pour les dommages couverts par la garantie décennale, sauf si des exclusions spécifiques sont prévues dans le contrat d’assurance.

Ainsi, la responsabilité décennale des constructeurs et la couverture par leurs assureurs sont des éléments clés pour la réparation des préjudices subis par les époux [R].

Comment se détermine la répartition des responsabilités entre les co-obligés ?

La répartition des responsabilités entre co-obligés est souvent déterminée par le tribunal en fonction de la part de responsabilité de chaque intervenant dans la survenance des désordres.

Dans cette affaire, le tribunal a fixé des pourcentages de responsabilité pour chaque partie, en tenant compte des expertises réalisées et des fautes constatées.

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, peut également s’appliquer dans ce contexte, en précisant que « celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. »

Ainsi, le tribunal a jugé que la responsabilité de chaque intervenant devait être proportionnelle à sa contribution aux désordres, permettant une indemnisation équitable des époux [R].

Cette approche vise à garantir que chaque partie soit tenue responsable dans la mesure de sa faute, tout en permettant aux victimes d’obtenir réparation pour leurs préjudices.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cadre de cette affaire, les époux [R] ont demandé des frais irrépétibles, qui incluent les honoraires d’avocat et les frais d’expertise.

Pour que l’article 700 soit appliqué, il faut que la demande soit justifiée et que la partie gagnante ait effectivement engagé des frais pour la procédure.

Le tribunal a donc condamné les parties perdantes à verser une somme aux époux [R] au titre de l’article 700, en tenant compte des frais engagés pour leur défense.

Cette disposition vise à garantir que les victimes de litiges puissent récupérer une partie des frais engagés pour faire valoir leurs droits en justice.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 24/01064

N° Portalis DBV3-V-B7I-WONF

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

S.A. AIR FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY

N° Section : E

N° RG : F 16/02923

Expéditions exécutoires,

Copies certifiées conformes

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 06 mars 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pôle 6, chambre 10 le 17 novembre 2021

Monsieur [K] [G]

né le 27 Août 1949 à [Localité 9] (FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0922,

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. AIR FRANCE

N° SIRET : 420 495 178

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Aurélien BOULANGER de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Sylvie BORREL, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, ordonner une médiation en cours d’instance, que la médiation porte sur tout ou partie du litige.

Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation du 29 mars 2024 de Monsieur [G] [K] l’opposant à la S.A Air France, prise en la personne de son représentant légal

Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.

En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,

DÉSIGNE [C] [I], [Adresse 2], [Localité 7], [Courriel 10] ([XXXXXXXX01]) aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties, accompagnées le cas échéant, de leur conseil,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;

Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [C] [I],

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de la société Air France et 300 euros à la charge de M. [G] [K],

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation, et, à défaut, le médiateur devra prévenir le magistrat chargé de la mesure,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,

DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,

DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et que les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,

DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure, de la consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité qui préside au processus de médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’audience ci-dessous mentionnée,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2025 à 09 heures, à la cour d’appel, [Adresse 5] [Localité 11], salle d’audience n°1, porte I, en formation collégiale.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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