L’Essentiel : Le juge a ordonné une médiation dans le cadre de l’affaire opposant Monsieur [G] [K] à la S.A Air France, suite à une déclaration de saisine déposée le 29 mars 2024. Les parties, jugées aptes à trouver une solution amiable, devront rencontrer un médiateur assermenté, Monsieur [C] [I], dans un délai de trois mois. La médiation, d’une durée initiale de trois mois, pourra être prolongée si nécessaire. Les frais de médiation s’élèvent à 1 500 euros, répartis entre les parties. En cas d’accord, une homologation judiciaire pourra être demandée. L’affaire est renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
|
Contexte JuridiqueLe juge, conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, a la possibilité d’ordonner une médiation durant une instance judiciaire. Cette médiation peut concerner tout ou partie du litige en cours. Déclaration de SaisineMonsieur [G] [K] a déposé une déclaration de saisine le 29 mars 2024, suite à un renvoi après cassation, contre la S.A Air France, représentée par son représentant légal. Possibilité de Résolution AmiableLes circonstances de l’affaire indiquent qu’une résolution amiable est envisageable. Les parties sont jugées capables de trouver une solution par elles-mêmes, avec l’assistance d’un médiateur. Ordonnance de MédiationIl a été décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur assermenté pour être informées du processus de médiation. Si les parties acceptent, un médiateur sera désigné pour entamer la médiation. Désignation du MédiateurLa cour a désigné Monsieur [C] [I] pour convoquer les parties à une réunion d’information sur la médiation, avec un délai de trois mois pour cette convocation. Le médiateur aura pour mission d’écouter les parties et de confronter leurs points de vue. Obligations des PartiesChaque partie est tenue d’assister à la séance d’information, qui peut se dérouler par visio-conférence. La présence de toutes les parties est obligatoire, et elles peuvent être accompagnées de leurs conseils. Conditions de la MédiationSi les parties acceptent la médiation, Monsieur [C] [I] sera le médiateur. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation d’une période maximale de trois mois, si les parties en conviennent. Rémunération du MédiateurLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 1 500 euros, répartie entre Air France (1 200 euros) et Monsieur [G] [K] (300 euros). Cette somme doit être versée dans un délai de six semaines après l’accord des parties. Aide JuridictionnelleLa partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera exemptée du paiement de la provision, qui sera alors à la charge de l’État. En cas de non-paiement dans le délai imparti, la décision devient caduque et l’instance se poursuit. Suivi de la MédiationLe médiateur doit informer le magistrat des avancées de la médiation et des difficultés rencontrées. À la fin de sa mission, il devra faire un rapport sur la possibilité de trouver une solution au litige. Homologation de l’AccordSi un accord est trouvé, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord ou faire constater le désistement de l’instance. Renvoi de l’AffaireL’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries prévue pour le 27 mai 2025 à 09 heures, à la cour d’appel. La décision a été prononcée publiquement et signée par les magistrats concernés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour faute grave selon le Code du travail ?Le licenciement pour faute grave doit respecter certaines conditions prévues par le Code du travail. Selon l’article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cela signifie que le motif doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié. L’article L.1235-1 précise que, en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant ainsi la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur. Dans le cas de M. [G], plusieurs fautes ont été invoquées, notamment des retards répétés et des comportements inappropriés, qui ont été documentés et vérifiables. Quels articles du Code du travail et du règlement intérieur ont été violés par M. [G] ?M. [G] a violé plusieurs articles du Code du travail ainsi que des dispositions de son règlement intérieur. L’article L.4122-1 du Code du travail impose aux salariés de respecter les règles et consignes de sécurité, afin de ne pas exposer eux-mêmes ni autrui à des risques d’accidents. De plus, l’article 3 du règlement intérieur stipule que « les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et affichés sur les lieux de travail ». L’article 6 du même règlement précise que « les salariés de l’entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leurs sont donnés ». M. [G] a été accusé de retards répétés et de comportements dangereux, ce qui constitue une violation directe de ces articles. Comment le juge évalue-t-il la gravité des fautes dans le cadre d’un licenciement ?Le juge évalue la gravité des fautes en se basant sur les éléments de preuve fournis par les parties. Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, il doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il examine les faits rapportés, leur fréquence, leur impact sur l’organisation du travail et la sécurité des autres employés. Dans le cas de M. [G], les retards répétés et les comportements inappropriés ont été documentés par des attestations et des plannings, ce qui a permis au juge de conclure à la gravité des fautes. Le juge doit également tenir compte des antécédents disciplinaires du salarié, comme les avertissements reçus par M. [G] pour des comportements similaires. Quelles sont les conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?Si un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur peut être condamné à verser des indemnités au salarié. Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, le salarié peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Les indemnités peuvent inclure : – L’indemnité de licenciement, Dans le cas de M. [G], il a demandé des sommes importantes en raison de son licenciement, mais la cour a confirmé la validité de son licenciement pour faute grave, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes. Ainsi, les conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse peuvent être significatives pour l’employeur, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01064
N° Portalis DBV3-V-B7I-WONF
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
S.A. AIR FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
N° Section : E
N° RG : F 16/02923
Expéditions exécutoires,
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 06 mars 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pôle 6, chambre 10 le 17 novembre 2021
Monsieur [K] [G]
né le 27 Août 1949 à [Localité 9] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0922,
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AIR FRANCE
N° SIRET : 420 495 178
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Aurélien BOULANGER de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Sylvie BORREL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation du 29 mars 2024 de Monsieur [G] [K] l’opposant à la S.A Air France, prise en la personne de son représentant légal
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
DÉSIGNE [C] [I], [Adresse 2], [Localité 7], [Courriel 10] ([XXXXXXXX01]) aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties, accompagnées le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [C] [I],
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de la société Air France et 300 euros à la charge de M. [G] [K],
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation, et, à défaut, le médiateur devra prévenir le magistrat chargé de la mesure,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et que les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure, de la consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité qui préside au processus de médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’audience ci-dessous mentionnée,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2025 à 09 heures, à la cour d’appel, [Adresse 5] [Localité 11], salle d’audience n°1, porte I, en formation collégiale.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire