L’Essentiel : La SA GROUPE ROYER, représentée par Me Anne-laure DUMEAU, a interjeté appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, concernant un litige avec Monsieur [Y] [K], représenté par Me Patrick VIDELAINE. Le tribunal a ordonné une médiation, estimant qu’une résolution amiable est possible. L’Association TERRAIN D’ENTENTE a été désignée pour organiser une réunion d’information sur la médiation, à laquelle toutes les parties doivent assister. Si un accord est trouvé, des médiateurs seront désignés pour une durée de trois mois, avec des frais partagés entre les parties. En cas de non-versement des frais, l’instance se poursuivra.
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Parties en présenceLa SA GROUPE ROYER, représentée par Me Anne-laure DUMEAU, a interjeté appel contre un jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, daté du 4 octobre 2023, dans un litige l’opposant à Monsieur [Y] [K], représenté par Me Patrick VIDELAINE. Contexte du litigeLes circonstances de l’affaire indiquent qu’une résolution amiable est envisageable. Les parties sont jugées capables de trouver une solution par elles-mêmes, avec l’assistance d’un médiateur. Médiation ordonnéeLe tribunal a décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur assermenté pour être informées du processus de médiation. Si un accord est trouvé, un médiateur sera désigné pour entamer la médiation. En cas de désaccord, l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état. Désignation du médiateurL’Association TERRAIN D’ENTENTE a été désignée pour convoquer les parties à une réunion d’information sur la médiation, avec un délai de trois mois pour cette convocation. La présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire. Conditions de la médiationSi les parties acceptent la médiation, M. [D] [P] et M. [I] [S] seront les médiateurs désignés. La médiation est fixée à une durée de trois mois, avec possibilité de prolongation. Les frais de médiation sont répartis entre les parties, avec des dispositions pour l’aide juridictionnelle. Conséquences d’un non-versementLe tribunal a stipulé que si la provision pour la rémunération du médiateur n’est pas versée dans le délai imparti, la décision devient caduque et l’instance se poursuit. Le médiateur doit également informer le magistrat de toute difficulté rencontrée durant sa mission. Rapport de missionÀ l’issue de la médiation, le médiateur devra informer le juge des résultats obtenus. Un rapport de mission, respectant le principe de confidentialité, sera remis au greffe et aux parties. En cas d’accord, les parties pourront demander l’homologation judiciaire de cet accord. En cas de désaccord, l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance du 07 janvier 2025 concernant l’appel de M. [D] [X] ?L’ordonnance du 07 janvier 2025 de la Cour d’appel de Paris a pour effet de rendre une décision sur l’appel interjeté par M. [D] [X]. En vertu de l’article R. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel d’une décision de maintien en rétention doit être examiné dans un délai précis. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 5 jours sur la demande de prolongation de la rétention. » Ainsi, dès lors qu’une décision a été rendue, il n’est plus possible de statuer à nouveau sur la même question, ce qui justifie la décision de la Cour de déclarer qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel. Il est donc essentiel de respecter les délais et les procédures établis par la loi pour garantir les droits des personnes concernées. Quelles sont les voies de recours possibles après l’ordonnance du 08 janvier 2025 ?Suite à l’ordonnance du 08 janvier 2025, plusieurs voies de recours sont ouvertes, notamment le pourvoi en cassation. Selon l’article 33 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Cet article précise que : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui est crucial pour le respect des droits de la défense. Il est donc impératif que les intéressés soient informés de ces délais pour exercer leurs droits de manière efficace. Quels sont les droits de M. [D] [X] en matière de maintien en rétention ?M. [D] [X], en tant que personne maintenue en rétention, bénéficie de plusieurs droits garantis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 552-1 de ce code stipule que : « Toute personne placée en rétention a le droit d’être informée des motifs de sa rétention et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. » De plus, l’article L. 552-3 précise que : « La personne retenue peut contester la légalité de son maintien en rétention devant le juge des libertés et de la détention. » Ces dispositions garantissent que M. [D] [X] a le droit d’être informé de la situation et de contester la légalité de sa rétention, ce qui est fondamental pour la protection de ses droits. Il est donc essentiel que ces droits soient respectés tout au long de la procédure. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03077 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGQ
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
SA GROUPE ROYER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
C/
INTIME
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la SA GROUPE ROYER contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 04 Octobre 2023 dans un litige l’opposant à M. [Y] [K]
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association TERRAIN D’ENTENTE, M. [I] [S], [Adresse 4]. tél : [XXXXXXXX02]. mail : [Courriel 9] et M. [D] [P],tél : [XXXXXXXX03]. mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur TERRAIN D’ENTENTE, M. [D] [P], [Adresse 4]. tél : [XXXXXXXX03]. Mail : [Courriel 8] et M. [I] [S], [Adresse 4]. tél : [XXXXXXXX02]. mail : [Courriel 9]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de la SA GROUPE ROYER, et 300 euros TTC à la charge de M. [Y] [K], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 08 Janvier 2025
La greffière en préaffectation La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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