L’Essentiel : La SA GROUPE ROYER, représentée par Me Anne-laure DUMEAU, a interjeté appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans un litige l’opposant à Monsieur [Y] [K], représenté par Me Patrick VIDELAINE. Le tribunal a ordonné une médiation, considérant qu’une résolution amiable est possible. L’Association TERRAIN D’ENTENTE a été désignée pour organiser une réunion d’information sur la médiation, à laquelle toutes les parties doivent assister. Si la médiation est acceptée, M. [D] [P] et M. [I] [S] agiront en tant que médiateurs, avec un rapport final à remettre au juge.
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Parties en présenceLa SA GROUPE ROYER, représentée par Me Anne-laure DUMEAU, a interjeté appel contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 4 octobre 2023, dans un litige l’opposant à Monsieur [Y] [K], représenté par Me Patrick VIDELAINE. Contexte du litigeLes circonstances de l’affaire indiquent qu’une résolution amiable est envisageable. Les parties sont jugées capables de trouver une solution par elles-mêmes, avec l’assistance d’un médiateur. Procédure de médiationLe tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur assermenté pour être informées du processus de médiation. Si un accord est trouvé, un médiateur sera désigné pour entamer la médiation. En cas de désaccord, l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état. Désignation du médiateurL’Association TERRAIN D’ENTENTE a été désignée pour convoquer les parties à une réunion d’information sur la médiation, avec un délai de trois mois pour cette convocation. La présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire. Conditions de la médiationSi les parties acceptent la médiation, M. [D] [P] et M. [I] [S] seront les médiateurs désignés. La médiation est fixée à une durée de trois mois, avec possibilité de prolongation. Les frais de médiation sont répartis entre les parties, avec des dispositions pour l’aide juridictionnelle. Conséquences d’un non-versementLe tribunal a stipulé que si la provision pour la rémunération du médiateur n’est pas versée dans le délai imparti, la décision devient caduque et l’instance se poursuit. Le médiateur doit également informer le magistrat de toute difficulté rencontrée durant sa mission. Rapport de missionÀ l’issue de la médiation, le médiateur devra informer le juge des résultats obtenus. Un rapport de mission, respectant le principe de confidentialité, sera remis au greffe et aux parties. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord. En cas de désaccord, l’affaire continuera dans le cadre de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales de la médiation dans le cadre de ce litige ?La médiation est encadrée par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du Code de procédure civile. L’article 21 de la loi précitée stipule que : « La médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers, le médiateur. » Cet article souligne l’importance de la médiation comme moyen alternatif de résolution des conflits, permettant aux parties de trouver une solution sans recourir à un procès. De plus, l’article 22-1 de la même loi précise que : « Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à recourir à la médiation. » Cela signifie que le juge a le pouvoir d’orienter les parties vers la médiation, ce qui a été fait dans le cas présent. En ce qui concerne le Code de procédure civile, l’article 127-1 indique que : « Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure de médiation. » Cette disposition renforce le rôle du juge dans l’initiation de la médiation, favorisant ainsi un règlement amiable des litiges. Quels sont les effets de l’accord de médiation sur la procédure judiciaire ?L’accord de médiation a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire, comme le stipule l’article 131-1 du Code de procédure civile : « L’accord intervenu entre les parties à l’issue de la médiation peut être homologué par le juge. » Cela signifie que si les parties parviennent à un accord, elles peuvent demander au juge d’homologuer cet accord, ce qui lui confère force exécutoire. En cas de désaccord, l’article 914 précise que : « L’instance se poursuit dans le cadre de la mise en état. » Ainsi, si les parties ne parviennent pas à un accord, la procédure judiciaire continue, permettant aux parties de faire valoir leurs droits devant le tribunal. De plus, l’article 913 du même code indique que : « La médiation ne suspend pas le cours de l’instance. » Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, cela n’interrompt pas la procédure judiciaire en cours. Quelles sont les obligations des parties lors de la médiation ?Les parties ont plusieurs obligations lors de la médiation, comme le souligne l’article 22-1 de la loi n° 95-125 : « Les parties doivent se rencontrer avec le médiateur et participer de bonne foi à la médiation. » Cela implique que les parties doivent être présentes et actives dans le processus de médiation, afin de favoriser un dialogue constructif. L’article 127-1 du Code de procédure civile précise également que : « Les parties doivent informer le médiateur des éléments de fait et de droit nécessaires à la médiation. » Cette obligation d’information est cruciale pour permettre au médiateur de comprendre le litige et d’aider les parties à trouver une solution. Enfin, l’article 914 rappelle que : « La présence de toutes les parties à la réunion de médiation est obligatoire. » Cela souligne l’importance de la participation active de toutes les parties pour que la médiation soit efficace et productive. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03077 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGQ
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
SA GROUPE ROYER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
C/
INTIME
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la SA GROUPE ROYER contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 04 Octobre 2023 dans un litige l’opposant à M. [Y] [K]
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association TERRAIN D’ENTENTE, M. [I] [S], [Adresse 4]. tél : [XXXXXXXX02]. mail : [Courriel 9] et M. [D] [P],tél : [XXXXXXXX03]. mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur TERRAIN D’ENTENTE, M. [D] [P], [Adresse 4]. tél : [XXXXXXXX03]. Mail : [Courriel 8] et M. [I] [S], [Adresse 4]. tél : [XXXXXXXX02]. mail : [Courriel 9]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de la SA GROUPE ROYER, et 300 euros TTC à la charge de M. [Y] [K], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 08 Janvier 2025
La greffière en préaffectation La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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