L’Essentiel : Madame [G] [B] [M] est l’appelante, représentée par Me Johanna BRITZ, tandis que l’intimée, S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, est défendue par Me Jean-Claude CHEVILLER. L’affaire, régie par la loi n° 95-125 et le code de procédure civile, concerne un appel contre un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Les parties sont encouragées à envisager une médiation, avec l’Association ARMONIE MEDIATION désignée pour organiser une réunion d’information. Si la médiation est acceptée, un médiateur sera nommé pour faciliter le dialogue, avec un coût fixé à 1100 euros HT pour l’intimée et 400 euros TTC pour l’appelante.
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Parties en présenceMadame [G] [B] [M] est l’appelante, représentée par Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de Hauts-de-Seine. L’intimée est la S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris. Contexte juridiqueL’affaire est régie par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du code de procédure civile, notamment les articles 21 et suivants, 22-1, 127-1, 131-1, 913 et 914. Appel interjetéMadame [G] [B] [M] a interjeté appel contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 6 juillet 2023, dans un litige l’opposant à S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE. Possibilité de médiationLes circonstances de l’affaire laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable. Les parties sont encouragées à rencontrer un médiateur assermenté pour explorer cette option. Désignation du médiateurL’Association ARMONIE MEDIATION a été désignée pour organiser une réunion d’information sur le processus de médiation, avec une obligation de présence pour les parties. Conditions de la médiationSi les parties acceptent de recourir à la médiation, un médiateur sera désigné pour faciliter le dialogue et la recherche d’une solution. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation. Rémunération du médiateurLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 1100 euros HT pour S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE et 400 euros TTC pour Madame [G] [B] [M]. Les modalités de paiement et les conséquences d’un non-versement sont également précisées. Confidentialité et rapport de missionLe médiateur devra informer le juge des résultats de la médiation, tout en respectant le principe de confidentialité. Un rapport de mission sera remis au greffe et aux parties. Conséquences d’un désaccordEn cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état, et les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état pour homologuer un éventuel accord. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité du bailleur en matière de travaux de remise en état ?La responsabilité du bailleur est régie par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, exempt de risques pour la santé ou la sécurité, et en bon état d’usage et de réparation. En vertu de cet article, le bailleur doit : a) Délivrer le logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. b) Assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts qui pourraient y faire obstacle. c) Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations nécessaires, autres que locatives. Dans le cas présent, il est établi que le dégât des eaux survenu le 15 octobre 2021 est dû à l’intervention du chauffagiste mandaté par le bailleur. Les rapports d’expertise confirment que des dégradations ont été causées dans plusieurs pièces de l’appartement, ce qui engage la responsabilité du bailleur à procéder aux travaux de remise en état. Ainsi, le bailleur est condamné à effectuer les réparations nécessaires, notamment concernant le parquet, en raison de la dégradation causée par le dégât des eaux. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour trouble de jouissance ?L’indemnisation pour trouble de jouissance est fondée sur les articles 1719 et 1720 du code civil. L’article 1719 stipule que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 précise que le bailleur doit délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit effectuer toutes les réparations nécessaires, autres que les locatives, pendant la durée du bail. Dans cette affaire, les dégradations constatées dans l’appartement ont troublé la jouissance des locataires. Bien que les lieux n’aient pas été totalement inhabitables, les dégradations ont affecté leur confort. Le juge a évalué le préjudice de jouissance à 10% du montant du loyer hors charges pour la période depuis la mise en demeure jusqu’à la date de l’audience, ce qui a conduit à une indemnisation de 1952,78 euros. Quelles sont les implications des frais d’expertise dans ce litige ?Les frais d’expertise sont régis par l’article L127-8 du code des assurances, qui stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie prioritairement à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge. Dans ce cas, Madame [G] [W] n’a pas prouvé que les frais d’expertise de 500 euros aient été à sa charge. La facture a été adressée directement à l’assurance Aeras, ce qui signifie qu’elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais. Par conséquent, la demande de remboursement des frais d’expertise a été rejetée, car il n’y a pas eu de preuve que ces frais aient été engagés par Madame [G] [W] elle-même. Comment sont déterminés les dépens et les frais de justice dans ce type de litige ?Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, la société ICF La Sablière, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens, que Maître Ilanit Sagand-Nahum pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En ce qui concerne les frais de justice, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge a décidé d’accorder 500 euros à Monsieur [L] [W] et Madame [G] [W] au titre de l’article 700, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYG
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
Madame [G] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 590
C/
INTIMEE
S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [B] [M] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE en date du 06 Juillet 2023 dans un litige l’opposant à S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE,
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association ARMONIE MEDIATION, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur ARMONIE MEDIATION, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 8]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, et 400 euros TTC à la charge de Mme [G] [B] [M], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 08 Janvier 2025
La greffière en préaffectation, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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