L’Essentiel : Madame [G] [B] [M] est l’appelante, représentée par Me Johanna BRITZ, tandis que l’intimée, S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, est défendue par Me Jean-Claude CHEVILLER. L’affaire, régie par la loi n° 95-125 et le code de procédure civile, concerne un appel contre un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Les parties sont encouragées à envisager une médiation, avec l’Association ARMONIE MEDIATION désignée pour organiser une réunion d’information. Si acceptée, la médiation durera trois mois, avec des coûts de 1100 euros HT pour l’intimée et 400 euros TTC pour l’appelante.
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Parties en présenceMadame [G] [B] [M] est l’appelante dans cette affaire, représentée par Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de Hauts-de-Seine. L’intimée est la S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris. Contexte juridiqueL’affaire est régie par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du code de procédure civile, notamment les articles 21 et suivants, 22-1, 127-1, 131-1, 913 et 914. Appel interjetéMadame [G] [B] [M] a interjeté appel contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 6 juillet 2023, dans un litige l’opposant à S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE. Possibilité de médiationLes circonstances de l’affaire laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable. Les parties sont encouragées à rencontrer un médiateur assermenté pour explorer cette option. Désignation du médiateurL’Association ARMONIE MEDIATION a été désignée pour organiser une réunion d’information sur le processus de médiation, avec une obligation de présence pour les parties. Conditions de la médiationSi les parties acceptent de recourir à la médiation, un médiateur sera désigné pour faciliter le dialogue et la recherche d’une solution. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prolongation. Rémunération du médiateurLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 1100 euros HT pour S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE et 400 euros TTC pour Madame [G] [B] [M]. Les modalités de paiement et les conséquences d’un non-paiement sont également précisées. Confidentialité et rapport de missionLe médiateur doit informer le juge des résultats de sa mission, tout en respectant le principe de confidentialité. Un rapport sera remis au greffe et aux parties concernées. Conséquences d’un désaccordEn cas de désaccord entre les parties, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état, sans possibilité de médiation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail ?L’article L. 4121-1 du Code du travail stipule que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment : – Des actions de prévention des risques professionnels, Il est donc impératif que l’employeur prenne en compte ces obligations pour garantir un environnement de travail sain et sécurisé. Dans le cas présent, la salariée a soulevé des manquements de la part de l’employeur, notamment en ce qui concerne un management autoritaire et des sanctions disciplinaires jugées injustifiées. Cependant, il a été établi que l’employeur n’a pas justifié avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, ce qui constitue une violation de ses obligations légales. Quelles sont les conditions de la faute grave justifiant un licenciement ?La faute grave, selon la jurisprudence, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur de prouver la faute grave qu’il invoque pour justifier le licenciement. Dans cette affaire, les faits reprochés à la salariée ont été établis par des attestations, notamment celle d’une infirmière. La salariée avait déjà été sanctionnée pour des comportements similaires, ce qui renforce la légitimité des sanctions prises à son encontre. L’article 8 du contrat de travail précise que la salariée doit respecter la Charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante, ce qui inclut un comportement calme et courtois. Ainsi, le comportement agressif de la salariée, en particulier envers une personne vulnérable, a été jugé comme une faute grave, justifiant son licenciement. Quels sont les recours possibles en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. L’article L. 1235-1 du Code du travail prévoit que si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. Dans le cas présent, la salariée a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres indemnités liées à sa mise à pied conservatoire. Il est également possible de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral, comme cela a été fait dans cette affaire, où la salariée a réclamé des sommes importantes pour le préjudice subi. Comment se prononce la cour d’appel sur les demandes d’indemnités et de dommages et intérêts ?La cour d’appel a le pouvoir d’infirmer ou de confirmer les décisions des conseils de prud’hommes. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement initial concernant les demandes liées à la rupture du contrat de travail, y compris les salaires, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, ce qui signifie qu’elle a maintenu certaines décisions du conseil de prud’hommes, notamment celles relatives aux manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité. L’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’accorder des frais de justice à la partie qui gagne, mais dans ce cas, la cour a jugé que l’équité ne commandait pas d’appliquer cet article, rejetant ainsi la demande de la salariée à ce titre. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYG
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
Madame [G] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 590
C/
INTIMEE
S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [B] [M] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE en date du 06 Juillet 2023 dans un litige l’opposant à S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE,
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association ARMONIE MEDIATION, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 8], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur ARMONIE MEDIATION, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 8]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, et 400 euros TTC à la charge de Mme [G] [B] [M], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 08 Janvier 2025
La greffière en préaffectation, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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