La S.A.S. MIKROS IMAGE, représentée par Me Blandine DAVID, a interjeté appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre concernant M. [O] [G]. Les parties sont encouragées à envisager une médiation, avec l’Association ARMONIE MEDIATION désignée pour organiser une réunion d’information. La présence de toutes les parties est obligatoire, et le médiateur devra informer la cour des résultats avant le 8 avril 2025. Si la médiation est acceptée, elle durera trois mois, avec une provision de 1000 euros HT pour MIKROS IMAGE et 500 euros TTC pour M. [O] [G].. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la portée de l’article L. 2254-1 du code du travail concernant les conventions collectives ?L’article L. 2254-1 du code du travail stipule que : « En cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. » Cet article établit un principe fondamental en matière de droit du travail, à savoir que lorsqu’il existe plusieurs accords collectifs ayant des dispositions similaires, les salariés ne peuvent pas bénéficier cumulativement des avantages prévus par ces accords, sauf si ces derniers prévoient explicitement la possibilité de cumul. Ainsi, dans le cas présent, la cour d’appel a dû examiner si les accords signés par Enedis et GRDF, bien que similaires, pouvaient être appliqués de manière cumulative aux salariés du service commun. Il est donc essentiel de vérifier si des stipulations contraires existent dans les accords en question, ce qui pourrait permettre un cumul des avantages. Comment les accords du 23 juillet 2010 s’appliquent-ils aux salariés des unités opérationnelles nationales ?Les accords du 23 juillet 2010, signés par Enedis et GRDF, prévoient des mesures d’accompagnement en cas de réorganisation. L’article 4.3 de ces accords stipule que : « Un entretien individuel doit être tenu avec chaque salarié concerné par la réorganisation. » De plus, l’article 4.7 précise que : « L’employeur doit proposer trois affectations différentes au salarié. En cas de refus de ces propositions, l’employeur reste maître de décider de l’affectation finale. » Dans le contexte de la réorganisation des activités communes, la cour d’appel a jugé que ces dispositions s’appliquent à tous les salariés des unités opérationnelles nationales, qu’ils fassent ou non partie d’équipes constituées. Cela signifie que même les salariés qui ne sont pas maintenus dans leurs équipes d’origine doivent bénéficier des entretiens individuels et des propositions d’affectation, conformément aux engagements pris par les sociétés. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur les sociétés Enedis et GRDF ?La cour d’appel a condamné Enedis et GRDF à verser des dommages-intérêts aux syndicats, en raison de leur non-respect des accords collectifs. Cette décision repose sur le constat que les deux sociétés, en tant qu’employeurs conjoints, ont l’obligation de respecter les engagements pris dans les accords du 23 juillet 2010. En effet, la cour a souligné que : « Les deux sociétés se sont engagées par l’accord-miroir qu’elles ont signé, et en l’absence d’accord ad hoc, ce sont les dispositions de chaque accord qui doivent s’appliquer à tous les salariés concernés. » Ainsi, la non-application des dispositions relatives aux entretiens individuels et aux propositions d’affectation a conduit à une violation des droits des salariés, justifiant la condamnation des sociétés à des dommages-intérêts. Cette décision rappelle l’importance du respect des engagements conventionnels par les employeurs, en particulier dans le cadre de réorganisations qui impactent les conditions de travail des salariés. |
Laisser un commentaire