L’Essentiel : La PHARMACIE BRAITMAN a assigné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER le 28 décembre 2023, entraînant un conflit judiciaire. Pour tenter de résoudre ce litige, les parties ont convenu d’une médiation judiciaire, avec la désignation d’un médiateur pour une durée initiale de trois mois. Ce dernier, après réception d’une provision de 2.000 euros, facilitera la communication et négociera un accord. La médiation peut durer jusqu’à six mois, et en cas d’échec, les parties pourront opter pour une médiation conventionnelle. L’affaire sera examinée par le juge le 15 mai 2025 pour vérifier le versement de la provision.
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Contexte de l’affaireLa PHARMACIE BRAITMAN a assigné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER le 28 décembre 2023, entraînant un conflit judiciaire entre les deux parties. Médiation judiciaire proposéeAu cours de la procédure, les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre leur litige. Elles ont exprimé leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de trouver une solution amiable. Désignation du médiateurUn médiateur a été désigné pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, à compter du versement d’une provision de 2.000 euros, répartie également entre les deux parties. Le médiateur devra convoquer les parties rapidement après réception de la provision. Rôle et obligations du médiateurLe médiateur est chargé de faciliter la communication entre les parties, de confronter leurs points de vue et de négocier un accord. Il doit également informer le juge de la mise en état de l’avancement de la médiation et de toute difficulté rencontrée. Conditions de la médiationLa médiation peut durer jusqu’à six mois si les parties ne parviennent pas à un accord. En cas d’échec, elles peuvent choisir de poursuivre des discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. La rémunération du médiateur sera déterminée à l’issue de sa mission, soit par accord entre les parties, soit par le juge en cas de désaccord. Suivi judiciaireL’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 15 mai 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement. Les parties peuvent être assistées par des conseils lors de la médiation, et les audiences de mise en état se dérouleront principalement par voie électronique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. L’article 131-1 précise que « le juge peut, à tout moment de la procédure, proposer aux parties de recourir à une médiation ». Cette disposition souligne l’importance de la médiation comme un moyen alternatif de résolution des conflits, permettant aux parties de trouver une solution amiable avec l’aide d’un tiers neutre. L’article 131-2 stipule que « la médiation ne dessaisit pas le juge ». Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge reste compétent pour intervenir en cas de difficultés ou pour mettre fin à la médiation si nécessaire. De plus, l’article 131-9 indique que « le médiateur doit informer le juge de l’échec de la médiation ou de l’accord intervenu entre les parties ». Cette obligation d’information assure un suivi judiciaire de la médiation et garantit que le juge reste informé des avancées ou des blocages dans le processus. Enfin, l’article 131-10 précise que « le juge peut mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties ». Cela permet une flexibilité dans le processus de médiation, en tenant compte des circonstances qui pourraient justifier une cessation anticipée de la mission du médiateur. Quelles sont les conséquences du non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur ?La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 2.000 euros, comme indiqué dans l’ordonnance. Selon le dispositif, « faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ». Cela signifie que si les parties ne versent pas la somme convenue dans le délai imparti, la désignation du médiateur devient nulle, ce qui empêche toute médiation de se dérouler. L’article 131-13 du Code de procédure civile précise également que « la rémunération du médiateur sera fixée par le juge à défaut d’accord entre les parties ». Ainsi, en cas de non-versement de la provision, non seulement la médiation ne pourra pas avoir lieu, mais les parties devront également faire face à la nécessité de trouver un autre moyen de résoudre leur litige, ce qui pourrait entraîner des retards et des coûts supplémentaires. Comment se déroule la mission du médiateur et quelles sont ses obligations ?La mission du médiateur est clairement définie dans l’ordonnance. Il est stipulé que « le médiateur devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais ». Cette obligation de convocation rapide est essentielle pour garantir que le processus de médiation commence sans retard inutile. De plus, le médiateur doit « informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion ». Cela permet au juge de suivre le bon déroulement de la médiation et d’intervenir si nécessaire. L’ordonnance précise également que « le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties ». Cette transparence est cruciale pour assurer que toutes les étapes de la médiation sont correctement documentées et suivies. Enfin, à l’expiration de sa mission, le médiateur doit « informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ». Cela garantit que le juge est au courant des résultats de la médiation, qu’ils soient positifs ou négatifs, et permet de prendre les mesures appropriées en conséquence. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
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18° chambre
1ère section
N° RG 24/00143
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PPH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Décembre 2023
contradictoire
Médiation :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE BRAITMAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 par la PHARMACIE BRAITMAN à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 5 mai 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 15 mai 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12 heures en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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