Médiation judiciaire : un chemin vers la résolution amiable des conflits.

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Médiation judiciaire : un chemin vers la résolution amiable des conflits.

L’Essentiel : La société Traiteur délices Jubin a assigné Monsieur [W] [U] le 5 mars 2024, entraînant un conflit judiciaire. Les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire, assistées par un médiateur neutre, dont la mission est fixée à trois mois. La rémunération du médiateur s’élève à 2.000 euros, à verser par chaque partie. Le médiateur doit rapidement convoquer les parties et informer le juge de l’avancement. En cas d’accord, une homologation judiciaire peut être demandée, sinon une médiation conventionnelle est envisageable. L’affaire sera réexaminée par le juge le 21 janvier 2025 pour vérifier le versement de la provision.

Contexte de l’Affaire

La société Traiteur délices Jubin a assigné Monsieur [W] [U] le 5 mars 2024, entraînant un conflit judiciaire entre les deux parties.

Médiation Judiciaire

Au cours de la procédure, les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre leur litige de manière amiable, avec l’assistance d’un médiateur neutre.

Désignation du Médiateur

Un médiateur a été désigné conformément aux articles du code de procédure civile, et sa mission est fixée à trois mois, renouvelable une fois, à la demande du médiateur.

Rémunération du Médiateur

La provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 2.000 euros, à verser par chaque partie, et le médiateur devra informer le juge de l’état d’avancement de la médiation.

Suivi de la Médiation

Le médiateur doit convoquer les parties rapidement et signaler toute difficulté au juge, qui peut mettre fin à la médiation à tout moment.

Conséquences de l’Accord

Si un accord est atteint, les parties peuvent demander son homologation judiciaire. En cas d’échec, elles peuvent envisager une médiation conventionnelle.

Prochaines Étapes

L’affaire sera examinée à nouveau par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 131-1 précise que :

« La médiation est un mode de règlement des différends par lequel les parties, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, tentent de parvenir à un accord amiable. »

Cet article établit le cadre général de la médiation, soulignant l’importance de l’accord amiable entre les parties.

L’article 131-2 stipule que :

« La médiation ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur. »

Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge conserve un rôle de contrôle et peut intervenir si nécessaire.

De plus, l’article 131-9 indique que :

« Le médiateur doit informer le juge de l’échec de la médiation ou de l’accord intervenu. »

Cette obligation d’information assure une transparence dans le processus de médiation et permet au juge de suivre l’évolution du litige.

Enfin, l’article 131-10 précise que :

« Le juge peut mettre fin à la médiation à la demande d’une partie ou du médiateur. »

Cela garantit que la médiation peut être interrompue si elle ne progresse pas ou si les parties le souhaitent.

Comment est déterminée la rémunération du médiateur dans le cadre de la médiation judiciaire ?

La rémunération du médiateur est encadrée par les articles 1565 et 131-13 du Code de procédure civile.

L’article 1565 stipule que :

« La rémunération du médiateur est fixée d’un commun accord entre les parties. »

Cela signifie que les parties ont la possibilité de convenir d’un montant pour la rémunération du médiateur, favorisant ainsi la flexibilité et l’adaptabilité des coûts.

En cas de désaccord sur la rémunération, l’article 131-13 prévoit que :

« À défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge. »

Cela assure que, même en cas de conflit sur la rémunération, une solution sera trouvée par l’autorité judiciaire.

Dans le cas présent, la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a été fixée à 2.000 euros, répartie également entre les deux parties, soit 1.000 euros chacune.

Cette provision doit être versée au médiateur avant le début de sa mission, garantissant ainsi que le médiateur soit rémunéré pour son travail.

Quelles sont les conséquences du non-versement de la provision pour la médiation ?

L’ordonnance précise que le non-versement de la provision dans le délai imparti entraîne des conséquences significatives.

En effet, il est stipulé que :

« Faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si les parties ne respectent pas le délai de versement de la provision, la médiation ne pourra pas avoir lieu, et la désignation du médiateur sera annulée.

Cette règle vise à encourager les parties à respecter leurs engagements financiers, garantissant ainsi le bon déroulement de la médiation.

Il est donc crucial pour les parties de s’assurer que la provision soit versée dans les délais fixés pour éviter toute interruption du processus de médiation.

Quel est le rôle du juge de la mise en état dans le cadre de la médiation ?

Le juge de la mise en état joue un rôle essentiel dans le cadre de la médiation, comme le souligne l’ordonnance.

Il est mentionné que :

« Le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, doit être informé de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation. »

Cela signifie que le juge a la responsabilité de superviser le processus de médiation et d’intervenir si des problèmes surviennent.

De plus, le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du médiateur, comme le précise l’ordonnance.

Cette capacité d’intervention du juge assure que la médiation reste un processus efficace et qu’elle ne s’éternise pas inutilement.

Enfin, le juge doit être informé de l’issue de la médiation, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un échec, ce qui lui permet de prendre les mesures appropriées pour la suite de la procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

18° chambre
1ère section

N° RG 24/03354
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H56

N° MINUTE : 3

Assignation du :
05 Mars 2024

contradictoire

Médiation :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. Traiteur Délices Jubin
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0011

DEFENDEUR

Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0055

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2024 par la société Traiteur délices Jubin à l’encontre de Monsieur [W] [U] ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,

Ordonne une mesure de médiation,

Désigne en qualité de médiateur :

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,

Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 10 janvier 2025,

Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 21 JANVIER 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12 heures en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 19 novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME


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