La SCI SALOMON a assigné la S.A.S. COLOMBA, la S.A.S. DESIGN’ED et Monsieur [O] [C] le 5 février 2024, entraînant un conflit judiciaire. Pour tenter de résoudre ce litige, les parties ont convenu d’une médiation judiciaire, avec la désignation de M. [L] [B] comme médiateur. La médiation, d’une durée de trois mois, est soumise à une provision de 2.000 euros, à verser avant le 5 mars 2025. À l’issue de sa mission, le médiateur informera le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation, sans divulguer les propositions. En cas de non-respect des conditions, la désignation sera caduque.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur [O] [Z] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur [O] [Z] a formalisé son appel le 07 janvier 2025 à 08h33, soit dans le délai imparti, ce qui rend son appel recevable. Il est donc fondé à contester la prolongation de sa rétention administrative, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur les diligences de l’administrationL’article L. 741-3 du CESEDA impose au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences de l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il est précisé que dès le placement en rétention, l’administration doit saisir les services compétents pour rendre possible le retour de l’étranger. Dans cette affaire, l’administration a démontré sa diligence en ayant saisi les autorités consulaires algériennes dès le 6 novembre 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire. Des relances ont été effectuées, et un nouveau vol a été réservé pour le 10 janvier 2025, ce qui montre que l’administration a agi de manière proactive pour exécuter la mesure d’éloignement. Sur la base légale de la troisième prolongationL’article L. 742-5 du CESEDA prévoit que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations. Ces situations incluent notamment le fait que l’étranger ait fait obstruction à l’éloignement ou que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas présent, l’administration a justifié la prolongation de la rétention par le fait que le laissez-passer consulaire sera délivré le 9 janvier 2025, permettant ainsi l’exécution de l’éloignement prévu pour le 10 janvier 2025. Les conditions pour une prolongation exceptionnelle sont donc réunies, conformément aux dispositions légales. Sur la menace à l’ordre publicLa notion de menace à l’ordre public est définie par le législateur comme un critère permettant de justifier la prolongation de la rétention. L’appréciation de cette menace doit se faire in concreto, en tenant compte des comportements passés de l’étranger et de sa volonté d’insertion. Dans cette affaire, il est établi que Monsieur [O] [Z] a un passé criminel significatif, avec plusieurs infractions aux biens et à la législation sur les stupéfiants. De plus, son retour clandestin en France après un éloignement en 2019 renforce l’idée qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision de prolonger sa rétention est justifiée par la nécessité de prévenir tout risque pour la sécurité publique. Sur la situation personnelle de l’appelantMonsieur [O] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité valide et ne justifie pas d’un hébergement stable ni de moyens d’existence. Sa situation personnelle, combinée à son statut irrégulier et à la mesure d’éloignement en vigueur, justifie la prolongation de sa rétention administrative. L’article L. 742-4 du CESEDA précise que la rétention ne doit être maintenue que tant que cela est nécessaire pour permettre l’éloignement. Dans ce cas, la prolongation de la rétention est nécessaire pour garantir que l’éloignement prévu pour le 10 janvier 2025 puisse être effectivement réalisé. Ainsi, la décision de confirmer l’ordonnance de prolongation est fondée sur des éléments factuels et juridiques solides. |
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