Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

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Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

L’Essentiel : Le 12 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a statué sur une affaire impliquant Monsieur [R] [G], qui a ensuite interjeté appel. En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, une médiation judiciaire a été ordonnée pour favoriser un dialogue entre les parties. Elles doivent rencontrer le médiateur, Madame [K] [B], dans un mois. Si elles acceptent, une provision de 1 150 euros sera due, à partager également. Le médiateur informera le juge de l’avancement et remettra un rapport dans un délai de trois mois. L’affaire est renvoyée à la conférence de mise en état du 22 avril 2025.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 12 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a rendu un jugement concernant une affaire opposant Monsieur [R] [G] à une autre partie. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel par Monsieur [R] [G], reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 novembre 2023.

Mesures de médiation judiciaire

Conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire en l’absence d’accord entre les parties. Cette mesure vise à permettre aux parties de rencontrer un médiateur indépendant et impartial, afin de favoriser un dialogue constructif et d’explorer des solutions amiables au conflit.

Engagement dans le processus de médiation

Les parties sont tenues de rencontrer le médiateur, Madame [K] [B], dans un délai maximum d’un mois après notification de la décision. Le médiateur a pour mission de fournir des informations sur le processus de médiation et de recueillir l’accord des parties pour s’engager dans cette démarche.

Conditions financières de la médiation

Si les parties acceptent la médiation, une provision de 1 150 euros sera due au médiateur, à partager également entre elles. Ce montant doit être versé dans un délai de 15 jours suivant leur accord pour entrer dans le processus de médiation, sans quoi la désignation du médiateur sera caduque.

Suivi et rapport de la médiation

Le médiateur est chargé d’informer le juge de l’avancement de la médiation et de remettre un rapport à l’issue de sa mission, qui est fixée à trois mois, renouvelable une fois. Ce rapport indiquera si les parties ont réussi à trouver une solution amiable.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025, et les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 127-1, qui stipule que :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »

Cette disposition souligne que la médiation peut être ordonnée par le juge même en l’absence d’accord préalable des parties.

En outre, les articles 908 et 909 précisent que le juge doit examiner les éléments de fait et les écritures échangées pour déterminer si la médiation est appropriée.

Il est également important de noter que le médiateur doit être un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent, conformément à l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995.

Ainsi, la mise en œuvre de la médiation judiciaire repose sur l’initiative du juge, qui peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, même sans leur accord préalable.

Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation ?

Les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation sont clairement définis par le Code de procédure civile et la loi sur la médiation.

Selon l’article 131-1, les parties ont le droit de refuser la médiation, mais elles doivent être informées des modalités et des avantages de ce processus.

Le médiateur a pour mission de délivrer une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques et son processus, afin de recueillir l’accord ou le refus des parties.

Il est également stipulé que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur, sans motif légitime, peut constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier.

Les parties doivent également supporter les frais de médiation, qui sont fixés à 1 150 euros, à verser par moitié, sauf meilleur accord.

Enfin, si l’une des parties refuse d’entrer en médiation, le médiateur doit en informer le juge sans délai, et la procédure de mise en état se poursuivra.

Quel est le rôle du médiateur dans le processus de médiation ?

Le rôle du médiateur est fondamental dans le processus de médiation. Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, le médiateur doit agir en tant que facilitateur pour aider les parties à trouver une solution amiable à leur conflit.

Il doit d’abord informer les parties sur le processus de médiation, ses modalités et ses avantages, afin de les aider à prendre une décision éclairée sur leur engagement.

Le médiateur a également la responsabilité d’entendre les parties réunies, ainsi que leurs conseils respectifs, et de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre une confrontation constructive de leurs points de vue.

Il doit ensuite accompagner les parties dans l’élaboration de leur accord, en les aidant à formuler des propositions et à explorer des solutions.

Enfin, le médiateur est tenu de faire rapport au juge à l’issue de sa mission, indiquant si les parties ont réussi à trouver une solution amiable ou non.

Ce rôle de médiateur est crucial pour garantir un processus équitable et respectueux des intérêts de toutes les parties impliquées.

CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale

N° RG 23/06430 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UH6R

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 13 Novembre 2023

Date de la saisine : 13 Novembre 2023

Date de la décision attaquée : 12 OCTOBRE 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT NAZAIRE

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APPELANT

[R] [G]

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 20230168

Représenté par Me Corinne PELVOIZIN de l’AARPI AXOM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMEE

S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE (SIDES)

Représentée par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2023-96

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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT NAZAIRE du 12 OCTOBRE 2023,

Vu la déclaration d’appel de Monsieur [R] [G] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 13 Novembre 2023,

L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’: « À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».

En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.

Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Vu l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,

Vu l’article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente :

– Madame [K] [B], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près de la cour d’appel de Rennes

([Courriel 2] – [XXXXXXXX01] )

Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;

Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ;

Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;

Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :

Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :

-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;

Rappelons qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;

Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;

Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur nous sera remis à l’issue de délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;

Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du mardi 22 avril 2025.

Réservons les dépens.

Rennes, le 26 novembre 2024

LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT


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