Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

·

·

Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

L’Essentiel : Le 29 août 2023, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a statué sur une affaire impliquant la S.A.S. NEODITECH, suivie d’un appel à la cour d’appel de Rennes le 13 octobre 2023. Conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, une médiation judiciaire a été ordonnée pour favoriser une solution amiable. Les parties doivent rencontrer un médiateur et partager les frais de 1 150 euros, à régler dans les 15 jours suivant leur accord. La médiation, d’une durée de trois mois, est renouvelable une fois, et l’affaire sera examinée à nouveau le 22 avril 2025.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 29 août 2023, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a rendu un jugement concernant une affaire impliquant la S.A.S. NEODITECH. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel reçue par la cour d’appel de Rennes le 13 octobre 2023.

Mesures de médiation judiciaire

Conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire si les parties n’ont pas donné leur accord. Cette mesure vise à permettre aux parties de rencontrer un médiateur indépendant et impartial, afin de favoriser une solution amiable au conflit.

Engagement dans le processus de médiation

Les parties sont tenues de rencontrer un médiateur qui leur fournira des informations sur le processus de médiation. Si elles acceptent de s’engager dans cette démarche, le médiateur pourra commencer ses opérations après le versement d’une provision pour sa rémunération.

Conditions de la médiation

La médiation est ordonnée pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Les parties doivent partager les frais de médiation, fixés à 1 150 euros, à verser dans un délai de 15 jours après leur accord. En cas de non-paiement, la désignation du médiateur sera caduque.

Obligations du médiateur

Le médiateur est chargé d’informer le juge de toute difficulté rencontrée durant sa mission et de remettre un rapport à l’issue de la médiation, indiquant si un accord a été trouvé entre les parties.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025, avec les dépens réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 127-1, qui stipule :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »

Cette disposition souligne que le juge a le pouvoir d’ordonner une médiation même en l’absence d’accord préalable des parties.

De plus, les articles 908 et 909 précisent que le juge peut, après examen des éléments de fait, décider de recourir à un médiateur indépendant et impartial pour faciliter la résolution amiable du conflit.

Il est également important de noter que l’article 131-1 du même code établit que la médiation doit être acceptée par les parties, ce qui implique que le juge doit s’assurer que les parties sont bien informées des modalités de cette procédure.

Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation ?

Les droits et obligations des parties dans le cadre de la médiation sont principalement régis par les articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile.

L’article 131-2 précise que « la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. »

Cela signifie que les parties conservent le droit de solliciter l’intervention du juge si la médiation ne progresse pas ou si des difficultés surviennent.

En outre, l’article 131-9 impose au médiateur de « tenir informé le juge de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission », ce qui garantit une transparence dans le processus de médiation.

Les parties ont également l’obligation de se conformer à l’injonction du juge de rencontrer le médiateur, sous peine de voir leur dossier radié, comme le rappelle le jugement.

Comment est déterminée la rémunération du médiateur et quelles sont les conséquences d’un non-paiement ?

La rémunération du médiateur est fixée par le juge, comme le stipule l’article 131-3 du Code de procédure civile, qui indique que « les parties supporteront la rémunération du médiateur selon les modalités fixées par le juge. »

Dans le cas présent, la somme de 1 150 euros a été déterminée, à partager entre les parties, chacune devant verser 575 euros.

Il est crucial de noter que le jugement précise que « à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque. »

Cela signifie que le non-paiement dans le délai imparti entraîne l’annulation de la médiation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la résolution du conflit.

Quel est le rôle du médiateur dans le processus de médiation ?

Le rôle du médiateur est clairement défini dans le jugement, qui lui confie plusieurs missions essentielles.

Il doit d’abord « délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus », ce qui est fondamental pour que les parties puissent prendre une décision éclairée sur leur engagement dans la médiation.

Ensuite, le médiateur a pour mission d’ »entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs », ce qui implique une écoute active et une facilitation des échanges entre les parties.

Enfin, le médiateur doit « permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose », en les aidant à élaborer un accord.

Cette approche centrée sur les parties est essentielle pour favoriser une résolution amiable et durable du conflit.

CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale

N° RG 23/05876 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSK

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 12 Octobre 2023

Date de la saisine : 13 Octobre 2023

Date de la décision attaquée : 29 AOUT 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES

—————————————————————————

APPELANTE

S.A.S. NEODITECH

Représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE

[D] [N]

Représentée par Me Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 23114

—————————————————————————

Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 29 AOUT 2023,

Vu la déclaration d’appel de la S.A.S. NEODITECH reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 13 Octobre 2023,

L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’:  » À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire « .

En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.

Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Vu l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,

Vu l’article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente :

– Madame [C] [R], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près de la cour d’appel de Rennes

([Courriel 2] – [XXXXXXXX01] )

Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;

Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ;

Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;

Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :

Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :

-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;

Rappelons qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;

Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;

Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur nous sera remis à l’issue de délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;

Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du mardi 22 avril 2025.

Réservons les dépens.

Rennes, le 26 novembre 2024

LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon