Médiation judiciaire : enjeux et modalités de résolution des conflits commerciaux.

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Médiation judiciaire : enjeux et modalités de résolution des conflits commerciaux.

L’Essentiel : La société BOULAGERIE MAILLOL a assigné DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER le 30 août 2024, entraînant un conflit judiciaire. Pour tenter de résoudre ce litige, les parties ont convenu d’une médiation judiciaire, assistées par un médiateur neutre. Ce dernier a été désigné pour une durée initiale de trois mois, avec une provision de 1.500 euros à verser par chaque partie. Le médiateur doit rapidement convoquer les parties et informer le juge de l’avancement. Si un accord est atteint, les parties peuvent se désister ou demander son homologation. L’affaire sera examinée à nouveau le 18 mars 2025.

Contexte de l’affaire

La société BOULAGERIE MAILLOL a assigné la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER le 30 août 2024, entraînant un conflit judiciaire entre les deux parties.

Médiation judiciaire proposée

Au cours de la procédure, les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre leur litige de manière amiable, avec l’assistance d’un médiateur neutre.

Désignation du médiateur

Un médiateur a été désigné pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, afin de faciliter les discussions entre les parties et de proposer des solutions négociées.

Conditions de la médiation

Les parties doivent verser une provision de 1.500 euros pour la rémunération du médiateur, chacun contribuant à hauteur de 750 euros, avant une date limite fixée pour éviter la caducité de la désignation.

Suivi de la médiation

Le médiateur est chargé de convoquer les parties rapidement et de tenir le juge informé de l’avancement de la médiation, ainsi que de tout problème rencontré durant le processus.

Conséquences d’un accord

Si un accord est atteint, les parties peuvent se désister ou demander l’homologation judiciaire de cet accord. En cas d’échec, elles peuvent envisager une médiation conventionnelle.

Vérification et audience future

L’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 18 mars 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement, avec des modalités de communication spécifiques entre les parties et le juge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon le code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

L’article 131-1 stipule que :

« La médiation est un mode de règlement des différends par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord. »

Cette disposition souligne l’importance du rôle du médiateur, qui doit être un tiers neutre, facilitant la communication entre les parties en conflit.

L’article 131-2 précise que :

« La médiation ne dessaisit pas le juge. »

Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge reste compétent pour intervenir en cas de difficultés ou pour mettre fin à la médiation si nécessaire.

De plus, l’article 131-9 indique que :

« Le juge peut être saisi de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la médiation. »

Ainsi, le cadre légal assure que le processus de médiation est encadré et que les parties peuvent toujours solliciter l’intervention du juge.

Enfin, l’article 131-10 précise que :

« Le juge peut mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties. »

Cela garantit une flexibilité dans le processus de médiation, permettant aux parties de se retirer si elles estiment que la médiation n’est plus utile.

Quelles sont les conséquences du non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur ?

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 1.500 euros, répartie entre les parties, soit 750 euros chacune.

Selon l’ordonnance, il est stipulé que :

« Faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si les parties ne respectent pas le délai de versement, la désignation du médiateur devient caduque, ce qui empêche toute poursuite de la médiation.

L’article 131-13 du code de procédure civile précise également que :

« À défaut d’accord sur la rémunération du médiateur, celle-ci sera fixée par le juge. »

Ainsi, en cas de non-versement de la provision, non seulement la médiation ne pourra pas avoir lieu, mais les parties devront également faire face à des conséquences financières, car la rémunération du médiateur ne pourra pas être déterminée.

Comment se déroule la mission du médiateur et quelles sont ses obligations ?

La mission du médiateur est clairement définie dans l’ordonnance.

Il est stipulé que le médiateur doit :

« Convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais. »

Cela implique que le médiateur doit agir rapidement pour organiser les premières réunions de médiation, favorisant ainsi un dialogue constructif.

De plus, le médiateur doit informer le juge de la mise en état de :

« La date de tenue de la première réunion. »

Cette obligation de communication assure un suivi du processus de médiation par le juge, garantissant ainsi la transparence et le bon déroulement de la procédure.

À l’expiration de sa mission, le médiateur doit également :

« Informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. »

Cela permet au juge de prendre connaissance des résultats de la médiation, qu’elle soit fructueuse ou non, et d’agir en conséquence.

Enfin, il est rappelé que :

« Le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de toute difficulté rencontrée. »

Cette obligation de signalement est déterminante pour permettre au juge d’intervenir si nécessaire et de garantir que la médiation se déroule dans de bonnes conditions.

Quelles sont les modalités d’homologation d’un accord obtenu par médiation ?

L’homologation d’un accord obtenu par médiation est encadrée par l’article 1565 du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« L’accord intervenu entre les parties peut être soumis à l’homologation du juge. »

Cela signifie que les parties, une fois parvenues à un accord, ont la possibilité de demander au juge de valider cet accord, ce qui lui confère force obligatoire.

L’ordonnance précise également que :

« En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire. »

Cela offre aux parties une flexibilité dans la manière dont elles souhaitent formaliser leur accord, que ce soit par un désistement de l’instance ou par une demande d’homologation.

Il est important de noter que l’homologation par le juge assure que l’accord respecte les exigences légales et protège les droits des parties, en leur offrant une sécurité juridique.

Ainsi, l’homologation est une étape essentielle pour donner une valeur légale à l’accord obtenu lors de la médiation, permettant ainsi de le rendre opposable.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

18° chambre
1ère section

N° RG 24/11140
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBY

N° MINUTE : 3

Assignation du :
30 Août 2024

contradictoire

Médiation :
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. BOULANGERIE MAILLOL
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0055

DEFENDERESSE

S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 par la société BOULAGERIE MAILLOL à l’encontre de la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 750 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,

Ordonne une mesure de médiation,

Désigne en qualité de médiateur :

Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,

Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 750 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 6 mars 2025,

Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 18 mars 2025 à 11H30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12 heures en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 9 janvier 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME


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