L’Essentiel : Lors de l’audience du 6 janvier 2025, il a été annoncé que l’ordonnance serait disponible au greffe le 8 janvier 2025. Cette ordonnance, rendue publiquement et de manière contradictoire, n’est pas susceptible d’appel. L’assignation initiale, délivrée le 17 novembre 2022 à la SCI Saint Fargeau 73, a conduit à une médiation judiciaire, avec un médiateur désigné pour trois mois. Les parties doivent se rencontrer pour tenter de trouver une solution négociée. La rémunération du médiateur est fixée à 2.400 euros par partie, et un suivi de la médiation est prévu pour le 17 mars 2025.
|
DÉBATSA l’audience du 06 Janvier 2025, il a été annoncé aux avocats que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025. ORDONNANCEL’ordonnance a été rendue publiquement, de manière contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. MOTIFS DE LA DÉCISIONL’assignation a été délivrée le 17 novembre 2022 à la SCI Saint Fargeau 73 à la requête de la Fondation de l’Armée du Salut. Une seconde assignation a été délivrée le 4 janvier 2024 à Maître [L] [C] à la requête de la SCI Saint Fargeau 73. La jonction de cette seconde procédure a été prononcée le 16 février 2024. Une injonction a été faite aux trois parties de rencontrer un médiateur judiciaire le 13 juin 2024. Les conseils de la Fondation de l’Armée du Salut et de Maître [C] ont exprimé leur accord pour une médiation judiciaire après la rencontre avec la médiatrice. La SCI Saint Fargeau 73 n’a pas formulé d’observation contraire. OBJECTIF DE LA MÉDIATIONLes parties étant en conflit judiciaire, il a été jugé opportun qu’elles recherchent ensemble une solution négociée avec l’aide d’un tiers neutre. Un médiateur judiciaire a donc été désigné conformément aux articles du code de procédure civile. DISPOSITIONS DE LA MÉDIATIONLe médiateur est désigné pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, à compter du versement de la provision pour sa rémunération. Le médiateur doit convoquer les parties rapidement et informer le juge de la mise en état de la première réunion. En cas de difficulté, le juge peut mettre fin à la médiation. RÉMUNÉRATION DU MÉDIATEURLa provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 2.400 euros, à verser par chaque partie. La rémunération finale sera déterminée à l’issue de la mission, avec possibilité d’homologation par le juge. CONDITIONS DE SUIVIÀ l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de six mois, les parties peuvent poursuivre des discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. AUDIENCE DE SUIVIL’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 17 mars 2025 pour vérifier le versement de la provision et la mise en place de la médiation. Les audiences se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie des rémunérations selon le Code du travail ?La saisie des rémunérations est régie par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article R. 3252-1, qui stipule que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. » Cela signifie qu’un créancier doit disposer d’un titre exécutoire pour initier une saisie. De plus, l’article R. 3252-19 précise que : « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. » Ainsi, le juge doit d’abord s’assurer que le montant de la créance est bien établi avant de procéder à la saisie. Il est donc essentiel que le créancier présente des preuves claires et précises de la créance pour que la saisie soit validée par le juge. Comment le juge de l’exécution doit-il procéder en cas de contestation de la créance ?En cas de contestation de la créance, le juge de l’exécution doit suivre les dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui stipule que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Cela signifie que le juge de l’exécution est compétent pour examiner les contestations relatives à la créance, même si celles-ci touchent au fond du droit. Dans le cas présent, le juge a constaté que les pièces fournies par Mme [U] [H] ne permettaient pas de déterminer précisément la somme due par M. [T] [Y]. Il a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [U] [H] de produire un décompte détaillé des sommes dues, ce qui est conforme à l’article R. 3252-19 du Code du travail. Quelles sont les implications de l’ordonnance de réouverture des débats ?L’ordonnance de réouverture des débats a pour but de garantir un procès équitable, conformément aux principes du droit. Le juge a décidé de réouvrir les débats à l’audience du 27 février 2025, ce qui signifie que les parties auront l’opportunité de présenter de nouvelles preuves ou arguments. Cette décision est également en ligne avec l’article 455 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision. » En ordonnant la réouverture des débats, le juge s’assure que toutes les parties ont la possibilité de faire valoir leurs droits et que la décision finale sera fondée sur des éléments complets et vérifiés. Cela permet également d’éviter des décisions hâtives basées sur des informations incomplètes, garantissant ainsi la protection des droits de chaque partie impliquée dans la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CATAYS (P0117)
Me KUHN (P0090)
Me FERTOUX (G0437)
Mme [H]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/13694
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKQ4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Novembre 2022
MÉDIATION
[F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane CATAYS de la S.E.L.A.S. OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0117
DÉFENDEURS
Maître [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry KUHN de la S.C.P. KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
S.C.I. SAINT FARGEAU 73 (RCS de Paris 883 044 802)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0437
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 à la SCI Saint Fargeau 73 à la requête de la Fondation de l’Armée du Salut ;
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2024 à Maître [L] [C] à la requête de la SCI Saint Fargeau 73 ;
Vu la jonction de cette seconde procédure à la présente, prononcée par mention au dossier du 16 février 2024 ;
Vu l’injonction faite aux trois parties de rencontrer un médiateur judiciaire ordonnée le 13 juin 2024 ;
Vu les observations des conseils de la Fondation de l’Armée du Salut et de Maître [C], notifiées par messages électroniques des 2 et 9 décembre 2024, informant de leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire à la suite de la rencontre avec la médiatrice désignée le 13 juin 2024 ;
Vu l’absence d’observation contraire formulée par la SCI Saint Fargeau 73, dûment interrogée par bulletin du 2 décembre 2024 ;
Attendu que les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et qu’il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.400 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 800 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois (3) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.400 euros (deux-mille quatre cent euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour tiers par chacune des parties (soit à hauteur de 800 euros (huit cent euros) par la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, de 800 euros (huit cent euros) par la SCI SAINT FARGEAU 73 et de 800 euros (huit cent euros) par Maître [L] [C]), au plus tard le 25 février 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision, communication de la date de ce versement et confirmation de la mise en place de la mesure de médiation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Laisser un commentaire