L’Essentiel : Le 26 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Lorient a statué sur l’affaire de Monsieur [E] [R], suivie d’un appel le 17 novembre 2023. En l’absence d’accord entre les parties, le juge a ordonné une médiation judiciaire, conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile. Les parties doivent rencontrer le médiateur, Monsieur [M] [H], dans un mois. Si elles acceptent, la médiation durera trois mois, avec une provision de 1 150 euros. En cas de refus, la procédure se poursuivra, et un rapport de fin de mission sera remis au juge. L’affaire est renvoyée au 22 avril 2025.
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Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 26 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Lorient a rendu un jugement dans une affaire impliquant Monsieur [E] [R]. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 17 novembre 2023. Mesures de médiation judiciaireConformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire en l’absence d’accord entre les parties. Cette mesure vise à permettre aux parties de rencontrer un médiateur indépendant et impartial, afin de favoriser une solution amiable au conflit. Engagement dans le processus de médiationLes parties sont tenues de rencontrer le médiateur, Monsieur [M] [H], dans un délai maximum d’un mois. Le médiateur a pour mission de fournir des informations sur le processus de médiation et de recueillir l’accord des parties pour s’engager dans cette démarche. Conditions de la médiationSi les parties acceptent la médiation, celle-ci sera confiée au médiateur, qui devra les entendre et les aider à élaborer un accord. La durée de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois, et les parties devront verser une provision de 1 150 euros pour la rémunération du médiateur. Conséquences d’un refus de médiationEn cas de refus d’une des parties d’entrer en médiation, le médiateur en informera le juge, et la procédure de mise en état continuera son cours. L’inexécution de l’injonction de médiation sans motif légitime pourrait entraîner la radiation du dossier. Rapport de fin de missionÀ l’issue de la médiation, le médiateur devra remettre un rapport indiquant si les parties ont réussi à trouver une solution amiable. Ce rapport sera remis dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, et le juge sera informé de toute difficulté rencontrée durant la mission. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025, et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’ordonnance sur requête et ses implications juridiques ?L’ordonnance sur requête, selon l’article 493 du Code de procédure civile, est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Cette procédure permet à une partie d’obtenir des mesures urgentes sans que l’autre partie soit présente, ce qui peut être justifié par la nécessité de préserver des preuves ou d’éviter un préjudice imminent. Cependant, cette nature non contradictoire implique que le requérant doit démontrer la nécessité de cette mesure, en prouvant qu’il est fondé à agir sans l’accord de l’autre partie. Dans le cas présent, Monsieur [W] [F] a sollicité une ordonnance sur requête pour obtenir des documents qu’il estimait nécessaires à sa défense dans un litige prud’homal. Il a allégué que son employeur, la SIDR, avait mis en œuvre des manœuvres déloyales pour l’empêcher d’accéder à ses outils de travail et, par conséquent, à des éléments de preuve. Cependant, le juge des référés a constaté que la charge de la preuve des fautes reprochées à Monsieur [F] incombait à la SIDR, ce qui a conduit à la rétractation de l’ordonnance initiale. Quelles sont les conséquences de la rétractation de l’ordonnance sur requête ?La rétractation de l’ordonnance sur requête entraîne l’annulation de tous les actes réalisés en vertu de cette ordonnance. Conformément à l’article 493 du Code de procédure civile, une fois qu’une ordonnance est rétractée, elle perd son effet et toutes les mesures qui en découlent sont considérées comme nulles. Dans le cas présent, le président du tribunal a ordonné la nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier, ainsi que la destruction de tout duplicata saisi lors de l’exécution de l’ordonnance. Cela signifie que les documents et preuves obtenus par l’huissier ne peuvent plus être utilisés dans le cadre du litige. De plus, la SIDR a été autorisée à récupérer les originaux éventuellement saisis, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire. Ainsi, la rétractation a des effets significatifs sur la capacité de Monsieur [W] [F] à faire valoir ses droits dans le cadre de son litige avec la SIDR. Quels sont les principes relatifs aux frais irrépétibles en matière civile ?Les frais irrépétibles, régis par l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante, en plus des dépens. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Ces frais peuvent inclure les honoraires d’avocat et d’autres dépenses engagées par la partie gagnante pour la défense de ses intérêts. Dans le cas présent, Monsieur [W] [F] a été condamné à verser à la SIDR une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Cette décision souligne que, même si une partie obtient gain de cause sur le fond, elle peut être tenue de supporter les frais de la procédure si elle n’a pas réussi à prouver ses allégations. Il est donc crucial pour les parties de bien évaluer la solidité de leur dossier avant d’engager des procédures judiciaires, afin d’éviter des condamnations aux frais irrépétibles. Comment la charge de la preuve est-elle répartie dans les litiges prud’homaux ?Dans les litiges prud’homaux, la charge de la preuve incombe à l’employeur lorsqu’il s’agit de justifier un licenciement pour faute grave. Cela signifie que c’est à la SIDR de prouver que les motifs de licenciement avancés à l’encontre de Monsieur [W] [F] sont fondés. L’article L1232-1 du Code du travail précise que « l’employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse pour rompre le contrat de travail ». Dans ce contexte, Monsieur [W] [F] n’a pas à prouver son innocence ou à démontrer que les accusations portées contre lui sont infondées. Au contraire, c’est à la SIDR de fournir des preuves tangibles des fautes reprochées. Cette répartition de la charge de la preuve est essentielle pour protéger les droits des salariés et garantir un équilibre dans les relations de travail. Ainsi, la décision du juge des référés de rétracter l’ordonnance sur requête repose sur le fait que Monsieur [W] [F] n’a pas démontré la nécessité d’une mesure non contradictoire, alors que la SIDR devait prouver la faute grave. |
N° RG 23/06514 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UINO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Novembre 2023
Date de la saisine : 17 Novembre 2023
Date de la décision attaquée : 26 OCTOBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LORIENT
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APPELANT
[E] [R]
Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER – N° du dossier 220203L
INTIMEE
S.A. ALLIANZ VIE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 246336
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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [R] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 17 Novembre 2023,
L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’: « À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.
Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente :
– Monsieur [M] [H], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près de la Cour d’appel de Rennes
([Courriel 2] -[XXXXXXXX01])
Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;
Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :
Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :
-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;
Rappelons qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur nous sera remis à l’issue de délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du mardi 22 avril 2025.
Réservons les dépens.
Rennes, le 26 novembre 2024
LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
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