L’Essentiel : L’affaire concerne une assignation entre plusieurs parties pour le partage d’une indivision sur un immeuble à [Adresse 2]. Le 26 mars 2024, le juge a ordonné une médiation judiciaire, stipulant qu’une provision devait être versée avant le 31 mai 2024. Cette provision a été versée le 27 novembre 2024, entraînant une demande de relevé de caducité. Le juge a décidé de relever cette caducité, confirmant que la médiation se poursuivra selon les modalités initiales. L’affaire sera examinée à nouveau le 11 mars 2025 pour faire le point sur le processus de médiation.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne une assignation délivrée par plusieurs parties, à savoir [E] [S], [G] [D], [M] [S], [N] [K] et [R] [K], à l’encontre de [F] [S], [Y] [S], [T] [S], [H] [S], [G] [S] et [A] [S]. L’objectif principal de cette assignation est d’ordonner le partage d’une indivision portant sur un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 22]. Médiation JudiciaireLe 26 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance ordonnant une médiation judiciaire. Cette ordonnance stipule qu’une provision devait être versée avant le 31 mai 2024, sous peine de caducité. Versement de la ProvisionLa provision requise a été versée en totalité le 27 novembre 2024, bien après la date limite initiale. En conséquence, le médiateur a sollicité le relevé de la caducité de l’ordonnance. Décision du JugeLe juge de la mise en état a décidé de relever la caducité de la désignation d’un médiateur prévue dans l’ordonnance du 26 mars 2024. Il a également précisé que la médiation se déroulera selon les modalités établies dans cette ordonnance, sans modifications. Prochaines ÉtapesL’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 11 mars 2025 à 13H30, afin que les parties puissent informer le juge des suites du processus de médiation. Les dépens sont réservés. Date de RenduCette décision a été faite et rendue à Paris le 02 janvier 2024, signée par la greffière Sophie PILATI et le juge de la mise en état Robin VIRGILE. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état ?L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état est une décision qui ne peut faire l’objet d’un recours, comme l’indique le texte : « ordonnance contradictoire non susceptible d’appel ». Cette caractéristique est conforme à l’article 455 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision. » Ainsi, bien que l’ordonnance soit motivée, elle est insusceptible de recours, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester cette décision devant une juridiction supérieure. En outre, l’article 131-1 du même code précise que : « Les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, sous réserve des voies de recours. » Cela souligne que, même si l’ordonnance est exécutoire, elle ne peut être contestée par les voies habituelles de recours. Quelles sont les conséquences du versement tardif de la provision ?Le versement tardif de la provision a conduit à la sollicitation d’un relevé de caducité par le médiateur. Selon l’ordonnance du 26 mars 2024, il était stipulé que le versement de la provision devait être effectué avant le 31 mai 2024, à peine de caducité. L’article 1343-5 du Code civil précise que : « Le débiteur est en demeure par le seul écoulement du temps, lorsque le terme est arrivé. » Dans ce cas, le non-respect de la date limite a entraîné la caducité de la désignation du médiateur, comme le juge l’a constaté. Cependant, l’opportunité d’une médiation demeure, ce qui a permis au juge de relever la caducité, conformément à l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui stipule que : « Le juge peut, à tout moment, ordonner une médiation. » Ainsi, bien que la caducité ait été constatée, le juge a décidé de maintenir la médiation, permettant aux parties de poursuivre le processus. Quelles sont les modalités de la médiation selon l’ordonnance du 26 mars 2024 ?Les modalités de la médiation sont celles prévues dans l’ordonnance du 26 mars 2024, qui n’ont pas été modifiées par la décision du 2 janvier 2024. L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 sur la médiation précise que : « Le juge peut désigner un médiateur et fixer les modalités de la médiation. » Cela signifie que le juge a le pouvoir de déterminer comment la médiation doit se dérouler, y compris les délais et les conditions de participation des parties. Dans ce cas, le juge a simplement relevé la caducité sans modifier les modalités initialement établies, ce qui permet de garantir la continuité du processus de médiation. Il est également important de noter que l’article 131-1 du Code de procédure civile, mentionné précédemment, souligne que les décisions de justice, y compris celles relatives à la médiation, sont exécutoires de plein droit, ce qui renforce l’importance de respecter les modalités fixées. Quelles sont les implications de la date de rappel de l’affaire ?La date de rappel de l’affaire au 11 mars 2025 à 13H30 a des implications importantes pour le suivi du processus de médiation. L’article 764 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, à tout moment, ordonner la reprise de l’affaire. » Cela signifie que le juge a la faculté de convoquer les parties pour faire le point sur l’avancement de la médiation. Le rappel de l’affaire permet également de s’assurer que les parties respectent les modalités de la médiation et de vérifier si des progrès ont été réalisés. En outre, l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 sur la médiation souligne que : « Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la médiation. » Ainsi, la date de rappel est cruciale pour évaluer l’efficacité de la médiation et décider des prochaines étapes, que ce soit pour poursuivre la médiation ou envisager d’autres voies de résolution des conflits. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre 2ème section
N° RG 23/05977
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLDN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2023
AJ du TJ DE PARIS du N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] [S] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [G] [X] [L] [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [M] [S] épouse [K]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Madame [N] [K] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [R] [K] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentés par Maître Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0532 et Maître Anne FOUGERAY avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Y] [S]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [H] [S] épouse [I]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentés par Maître Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1449 et Maître Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, Greffière
Prononcée en audience publique
Insusceptible de recours
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mars 2024 ordonnant une médiation judiciaire ;
Attendu que cette ordonnance a prévu un versement d’une provision avant le 31 mai 2024, à peine de caducité ;
Que cette provision a finalement été versée en totalité le 27 novembre 2024 ;
Que le relevé de la caducité a ainsi été sollicité par le médiateur ;
Que l’opportunité d’une médiation demeure, de sorte qu’il y a lieu de relever la caducité de l’ordonnance du 26 mars 2024 ;
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
RELÈVE la caducité de la désignation d’un médiateur prévue à l’ordonnance du 26 mars 2024 ;
DIT que cette médiation s’exécutera selon les modalités de l’ordonnance du 26 mars 2024, qui ne sont pas modifiées par la présente décision
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 11 mars 2025 à 13H30 pour information par les parties des suites du processus de médiation,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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