L’arrêt n°407 de la Cour d’appel de Rennes, rendu le 26 septembre 2023, souligne que le défaut d’exécution partiel des prestations de marketing en ligne donne droit à une réduction de la facture du prestataire. Dans ce litige, la société SWAPP a contesté la qualité des services fournis par M. [H], affirmant qu’il n’avait pas respecté ses engagements contractuels. La Cour a examiné chaque prestation et a ordonné une réduction de prix, confirmant ainsi que la société SWAPP devait être indemnisée pour les services non réalisés, tout en rejetant certaines de ses demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire entre Monsieur [H] et la société SWAPP ?L’affaire concerne un litige entre Monsieur [H], entrepreneur individuel sous l’enseigne ‘LIFT’, et la société SWAPP, spécialisée dans le développement de logiciels. SWAPP a engagé LIFT pour des prestations de marketing et de communication autour de son application. Un devis de 150.000 € a été établi pour diverses missions, dont le marketing, la stratégie, et la visibilité en ligne. Entre avril 2017 et février 2018, SWAPP a payé 149.600 € à Monsieur [H]. Cependant, SWAPP a estimé que les prestations n’avaient pas été exécutées conformément au contrat, entraînant une demande de restitution de 100.000 €. Quelles ont été les décisions du Tribunal de commerce de Nantes concernant cette affaire ?Le Tribunal de commerce de Nantes a rendu un jugement le 22 novembre 2021, condamnant Monsieur [H] à verser 44.300 € à SWAPP pour des prestations non réalisées. Il a également ordonné le paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a prononcé l’exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été suivi par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour SWAPP en février 2022, désignant un liquidateur judiciaire. Ce dernier a ensuite demandé une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur [H]. Quels étaient les principaux arguments de Monsieur [H] dans son appel ?Monsieur [H] a contesté le jugement du Tribunal de commerce, affirmant avoir respecté ses engagements contractuels dans plusieurs domaines, notamment la stratégie, les tests, la presse, et la visibilité en ligne. Il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de constater son respect des obligations contractuelles, et de débouter la société SWAPP de toutes ses demandes. Il a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Comment la Cour d’appel a-t-elle motivé sa décision ?La Cour d’appel a examiné les preuves fournies par les deux parties. Elle a noté que SWAPP n’avait pas vérifié la qualité des prestations avant de les payer et a souligné que la société avait embauché Monsieur [H] comme directeur de la communication après avoir payé intégralement les sommes dues. La Cour a également constaté que certaines prestations n’avaient pas été réalisées, comme les études de marché et certaines campagnes publicitaires, justifiant ainsi une réduction de prix. En revanche, elle a rejeté les demandes de SWAPP concernant d’autres prestations, considérant que Monsieur [H] avait respecté ses engagements. Quel a été le dispositif final de la Cour d’appel ?La Cour d’appel a déclaré irrecevables les conclusions tardives de la SCP [K] COLLET, représentant SWAPP. Elle a infirmé le jugement du Tribunal de commerce et a condamné Monsieur [H] à payer 31.800 € à la société SWAPP, représentée par son liquidateur judiciaire. Chaque partie a été déboutée de ses autres prétentions, et il a été décidé que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens, tant en première instance qu’en appel. |
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