Mas de la Dame c/ Mas des Dames

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Mas de la Dame c/ Mas des Dames

L’Essentiel : En dépit de leur proximité, il n’existe pas de risque de confusion entre « Mas des Dames » et « Mas de la Dame ». Selon l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs. Bien que les produits visés soient en partie identiques, la faible similitude entre les signes et le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque contestée excluent tout risque de confusion pour un consommateur raisonnablement averti. De plus, la marque « Mas des Dames » n’a pas été jugée déceptive, respectant ainsi les exigences légales.

En dépit de leur proximité, il n’y a pas de risque de confusion entre la marque communautaire viticole déposée « Mas des Dames » et la dénomination sociale et appellation « Mas de la Dame », tous deu utilisés pour désigner les produits du vin.

Appréciation du risque de confusion

En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment:/ a) à une marque enregistrée (..) ».  Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques que « Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

En cas de litige, il y a donc lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l’espèce est constitué du consommateur de vin.

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits visés par les marques sont pour partie identiques, les marques visant pareillement les « vins d’appellation contrôlée ». Toutefois, ils sont faiblement similaires lorsqu’il s’agit de comparer les vins de pays aux vins d’appellation contrôlée, dès lors que quand bien même ils sont souvent destinés au même consommateur et commercialisés dans les mêmes réseaux, le consommateur raisonnablement averti connaît la différence de nature entre ces produits d’autant plus lorsque les produits ont une origine géographique différente.

Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, du caractère dominant de l’élément figuratif dans la marque contestée et de sa typographie particulière, il y a lieu de considérer que nonobstant la similarité des produits, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et raisonnablement averti.

Par ailleurs, s’agissant du nom commercial et du nom de domaine, il apparaît qu’un risque de confusion demeure faible entre les termes MAS DE LA DAME et la marque MAS DES DAMES de telle sorte que les conditions prévues par l’article L. 711-4 précité ne sont pas réunies pour conduire à l’annulation de cette marque.

Absence de déceptivité

A noter que la marque Mas des Dames n’a pas été jugée déceptive (trompeuse). Il ressort de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que « ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque, un signe c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La marque « Mas des Dames » a été enregistrée pour désigner du vin et la dénomination « Mas des dames» correspond au nom qui a été donné au mas autour duquel se situe le vignoble exploité par la société « Mas des Dames » en Languedoc au Nord de BEZIERS. Dès lors, quand bien même, la dénomination «Mas des Dames» ne correspond pas à un lieu-dit enregistré au cadastre, son usage à titre de marque n’est pas pour autant de nature à tromper le public sur l’origine du produit alors que les vins exploités sous cette marque sont issus de ce vignoble et distribués sous l’appellation AOC Languedoc ou Vins de pays d’Oc.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les différences entre « Mas des Dames » et « Mas de la Dame » ?

Les marques « Mas des Dames » et « Mas de la Dame » désignent toutes deux des produits viticoles, mais elles sont distinctes en termes de dénomination.

La première est une marque communautaire viticole déposée, tandis que la seconde est une dénomination sociale et une appellation.

Bien qu’elles soient proches phonétiquement, il n’existe pas de risque de confusion entre elles, car elles sont utilisées pour des produits différents.

Cette distinction est importante pour éviter toute ambiguïté dans l’esprit des consommateurs.

Comment est évalué le risque de confusion entre deux marques ?

L’évaluation du risque de confusion entre deux marques repose sur plusieurs critères, conformément à l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Il est essentiel d’examiner la similarité des signes et des produits ou services désignés.

La directive (CE) n° 2008/95 stipule que le risque de confusion inclut le risque d’association dans l’esprit du public.

Ainsi, il est nécessaire d’analyser les degrés de similitude entre les marques et les produits, en tenant compte de la perception d’un consommateur normalement attentif.

Quels facteurs sont pris en compte pour déterminer la similarité des produits ?

Pour déterminer la similarité des produits, plusieurs facteurs pertinents doivent être considérés.

Ces facteurs incluent la nature des produits, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Dans le cas des marques « Mas des Dames » et « Mas de la Dame », les produits visés sont en partie identiques, car ils concernent des « vins d’appellation contrôlée ».

Cependant, la distinction entre les vins de pays et les vins d’appellation contrôlée est également prise en compte, car elle influence la perception du consommateur.

Pourquoi le risque de confusion est-il jugé faible dans ce cas ?

Le risque de confusion est jugé faible en raison de plusieurs éléments.

D’une part, bien que les produits soient similaires, la faible similitude entre les signes « Mas des Dames » et « Mas de la Dame » est déterminante.

D’autre part, le caractère dominant de l’élément figuratif dans la marque contestée et sa typographie particulière contribuent à cette évaluation.

Ainsi, pour un consommateur d’attention moyenne et raisonnablement averti, il n’existe pas de risque de confusion significatif.

La marque « Mas des Dames » est-elle considérée comme déceptive ?

Non, la marque « Mas des Dames » n’a pas été jugée déceptive.

Selon l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être adoptée si elle est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit.

Dans ce cas, la dénomination « Mas des Dames » correspond au nom du vignoble en Languedoc, ce qui ne trompe pas le public sur l’origine des vins.

Les produits commercialisés sous cette marque sont bien issus de ce vignoble et sont distribués sous des appellations reconnues, ce qui renforce leur crédibilité.


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