L’Essentiel : La société titulaire de la marque « Evil », dédiée aux produits informatiques et jeux vidéo, a perdu son action en contrefaçon contre Professionnal Computer Associés France (PCA). PCA a commercialisé des produits utilisant le terme « Evil » en combinaison avec d’autres mots, comme « evil keyboard » et « evilmouse ». Le tribunal a jugé que le caractère distinctif de la marque n’était pas suffisamment démontré, car le terme « Evil » était déjà utilisé dans le milieu des gamers sans désigner spécifiquement des produits. De plus, l’usage du terme en association avec d’autres éléments écartait le risque de confusion pour le consommateur.
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Action en contrefaçon de marqueLa société titulaire de la marque verbale française « Evil » désignant des produits informatiques et de jeux vidéo a été déboutée de son action en contrefaçon contre la société Professionnal computer Associés France (PCA) qui a commercialisé des produits informatiques dont la dénomination reprenait le signe « Evil » mais en association avec d’autres termes (« evil keyboard » ; « clagaevil » ; « evilmouse » …). « Evil », une marque distinctiveEtait posée la question du caractère distinctif de l’anglicisme « Evil ». Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque. Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles. Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits désignés dans l’enregistrement et à la perception qu’en a le public pertinent en se plaçant à la date du dépôt. En vertu de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant et professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique, ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Il a été jugé que la marque « Evil », au moment de son dépôt, visait le public des gamers et que le public de référence, par rapport auquel il convient d’apprécier le caractère descriptif des produits, dès son enregistrement était celui des joueurs de jeux vidéo. « Evil » est un mot anglais qui signifie « mauvais » mais qu’il peut être utilisé dans un sens positif signifiant « good ; excellent ». A la date du dépôt, l’usage du mot « Evil » s’inscrivait bien dans une tendance forte de la mode de l’univers « gamer » mais rien ne prouvait que ce signe fût déjà utilisé pour désigner des claviers, manettes de jeux vidéo ou souris. De plus, il n’est pas interdit d’employer un terme, fût-il usuel et déjà connu, dans un signe verbal d’une marque dès lors qu’il est distinctif et assure la garantie de la provenance du produit. En conséquence, le caractère descriptif de la marque n’était pas suffisamment démontré. Absence de contrefaçon par imitation de marqueToutefois, la contrefaçon par imitation de la marque « Evil » au sens de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle n’a pas été retenue (« sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement »). Nonobstant l’identité des produits et des signes, la contrefaçon d’une marque ne peut être caractérisée s’il n’existe aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque. Or, en l’espèce, il résulte des produits en cause que la société PCA avait utilisé le signe « Evil », dont l’usage n’est pas rare dans le domaine des jeux vidéo, non pas seul mais toujours en association avec d’autres termes. Il s’ensuit que le terme « Evil » n’avait pas été utilisé à titre de marque en ce qu’il n’informait absolument pas le consommateur sur la provenance des produits offerts à la vente mais en association à d’autres signes écartant le risque de confusion. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision rendue concernant l’action en contrefaçon de la marque « Evil » ?La société titulaire de la marque verbale française « Evil », qui désigne des produits informatiques et de jeux vidéo, a été déboutée de son action en contrefaçon contre la société Professionnal Computer Associés France (PCA). Cette dernière avait commercialisé des produits informatiques utilisant le terme « Evil » en association avec d’autres mots, tels que « evil keyboard », « clagaevil » et « evilmouse ». Le tribunal a jugé que l’utilisation de « Evil » dans ce contexte ne constituait pas une contrefaçon, car le terme n’était pas utilisé seul, mais en combinaison avec d’autres éléments, ce qui réduisait le risque de confusion pour le consommateur. Quelles sont les considérations sur le caractère distinctif de la marque « Evil » ?Le caractère distinctif de la marque « Evil » a été examiné en fonction de son usage dans le domaine des jeux vidéo. Selon le principe de distinctivité, une marque doit garantir l’identité d’origine des produits ou services qu’elle désigne. Une marque est considérée comme descriptive si elle permet au public de percevoir immédiatement une description des produits ou services associés. Dans le cas de « Evil », bien que le terme soit un anglicisme signifiant « mauvais », il peut également être interprété positivement dans le contexte des jeux vidéo. Le tribunal a noté que, lors de son dépôt, le terme « Evil » était en vogue dans l’univers des gamers, mais il n’y avait pas de preuve que ce terme ait été utilisé pour désigner des produits spécifiques comme des claviers ou des souris. Quelles sont les implications de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle ?L’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle stipule que le caractère distinctif d’un signe, pouvant constituer une marque, doit être évalué par rapport aux produits ou services désignés. Les signes dépourvus de caractère distinctif incluent ceux qui sont exclusivement descriptifs, génériques ou usuels. Cela signifie que les marques qui ne peuvent pas être perçues comme distinctives par le public ne peuvent pas bénéficier de la protection juridique. Le tribunal a conclu que le caractère descriptif de la marque « Evil » n’était pas suffisamment démontré, car le terme n’informait pas le consommateur sur la provenance des produits, étant donné qu’il était utilisé en association avec d’autres termes. Pourquoi la contrefaçon par imitation de la marque « Evil » n’a-t-elle pas été retenue ?La contrefaçon par imitation de la marque « Evil » n’a pas été retenue en raison de l’absence d’atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque. Selon l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, l’imitation d’une marque est interdite seulement si elle peut créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans cette affaire, bien que les produits soient identiques et que le signe « Evil » soit utilisé, il a été constaté que PCA l’avait fait en l’associant à d’autres termes. Cela a permis d’écarter le risque de confusion, car le terme « Evil » n’était pas utilisé comme une marque autonome, mais comme un élément d’un ensemble plus large. Quelles sont les conséquences de l’utilisation du terme « Evil » dans le domaine des jeux vidéo ?L’utilisation du terme « Evil » dans le domaine des jeux vidéo a des implications significatives pour la perception du public et la protection des marques. Le tribunal a noté que le terme « Evil » était courant dans l’univers des gamers et qu’il pouvait être interprété de manière positive, ce qui complique la question de sa distinctivité. Cela signifie que même si un terme est usuel, il peut être utilisé dans un contexte de marque tant qu’il est distinctif et assure la garantie de la provenance des produits. En conséquence, la société titulaire de la marque « Evil » n’a pas réussi à prouver que l’utilisation de ce terme par PCA portait atteinte à ses droits, car le public ne percevait pas le terme comme une indication de l’origine des produits. |
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