M. [V], créateur du logiciel “KoalaME” et détenteur de la marque n° 4391656, a engagé une action en justice suite à la liquidation de sa société. Il accuse Nostrum Care, [X], et Freelance Care d’utiliser son signe sans autorisation, portant atteinte à ses droits. En réponse, ces entités contestent les accusations, affirmant que leur utilisation est légitime. Le juge a reconnu l’intérêt à agir de M. [V], mais a rejeté ses demandes principales, condamnant néanmoins [X] et Freelance Care à verser 1 000 euros pour atteinte à son image, tandis que M. [V] doit payer 1 000 euros à Nostrum Care.. Consulter la source documentaire.
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Aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Une marque est considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs, mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33). L’atteinte portée à la renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion (en ce sens Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-16.885). La protection suppose donc la démonstration d’un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et non celui d’un risque de confusion. Ce lien résulte d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, alors même qu’il ne les confond pas (CJCE, 10 juill. 2003, Adidas, C-408/01). Le lien est donc établi si la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, C-252/07). En la cause, le demandeur ne démontre pas que sa marque exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne. |
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