Marque de logiciel déceptive

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Marque de logiciel déceptive

L’Essentiel : En matière de dépôt de marque de logiciel, l’originalité est essentielle pour éviter la nullité. Le Tribunal a jugé que le sigle « ERP » est une désignation usuelle dans le domaine professionnel, ce qui le rend inapte à constituer une marque distinctive. De plus, le chiffre « 5 » associé à ce sigle ne confère pas de caractère distinctif, ne désignant pas une caractéristique du produit. Selon l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque doit garantir l’origine du produit, ce qui n’est pas le cas ici, car le signe est trop générique et descriptif.

Marque générique

En matière de dépôt de marque de logiciel, l’originalité s’impose sous peine de nullité de marque. A propos de la marque « ERP5 », le Tribunal a jugé d’une part, que le sigle ERP (Enterprise Resource Planning / planification des ressources) est dans le langage au moins professionnel ainsi que le prévoit l’article L. 711-2, a du Code de la propriété intellectuelle, la désignation usuelle du produit, et d’autre part, désigne l’espèce du produit concerné.  Ce sigle reprend en effet les initiales du syntagme de langue anglaise (langue habituellement utilisée par les professionnels de l’informatique).

Chiffre associé à une marque générique

Concernant le chiffre 5 accolé à une marque, il ne désigne pas une caractéristique du produit et d’autre part ne confère pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif de nature à garantir au consommateur l’origine du produit. En application de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Elle doit garantir au consommateur l’origine du produit ou service.

L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle indique que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Il précise que sont dépourvus de caractère distinctif notamment : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi l’originalité est-elle importante lors du dépôt d’une marque de logiciel ?

L’originalité est cruciale lors du dépôt d’une marque de logiciel pour éviter la nullité de la marque. En effet, le Tribunal a statué que la marque « ERP5 » ne pouvait pas être considérée comme originale.

Cela est dû au fait que le sigle ERP, qui signifie « Enterprise Resource Planning » ou planification des ressources, est une désignation usuelle dans le langage professionnel.

Selon l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, une marque doit être distinctive et ne pas se limiter à des termes génériques ou descriptifs.

Quel est le rôle du chiffre 5 dans la marque « ERP5 » ?

Le chiffre 5, lorsqu’il est accolé à la marque « ERP5 », ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. En effet, il ne désigne pas une caractéristique spécifique du produit.

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule qu’une marque doit être un signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Ainsi, le chiffre 5 ne garantit pas l’origine du produit ou service, ce qui est essentiel pour qu’une marque soit considérée comme valide.

Quels critères sont utilisés pour évaluer le caractère distinctif d’une marque ?

Le caractère distinctif d’une marque est évalué en fonction des produits ou services qu’elle désigne. L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que certains signes sont dépourvus de caractère distinctif.

Parmi ces signes, on trouve ceux qui sont des désignations nécessaires, génériques ou usuelles du produit ou service. Cela inclut également les signes qui désignent des caractéristiques telles que l’espèce, la qualité, ou la provenance géographique.

Ainsi, pour qu’une marque soit considérée comme distinctive, elle doit aller au-delà de simples descriptions ou désignations courantes.

Quelles sont les implications juridiques d’une marque générique ?

Les implications juridiques d’une marque générique sont significatives. Une marque qui est jugée générique peut être déclarée nulle, ce qui signifie qu’elle ne bénéficie d’aucune protection juridique.

Cela expose l’entreprise à des risques, notamment la concurrence déloyale, car d’autres entreprises peuvent utiliser le même terme pour désigner leurs produits ou services.

En conséquence, il est essentiel pour les entreprises de choisir des marques qui sont non seulement originales, mais aussi distinctives, afin de garantir leur protection et leur reconnaissance sur le marché.


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