L’Essentiel : La société QUICK RESTAURANTS a vu la partie française de sa marque internationale « GIANT » déclarée nulle par les juges d’appel, en raison de son caractère descriptif. Le terme « Giant », signifiant « géant » en anglais, est perçu par les consommateurs comme une simple indication de taille dans le secteur alimentaire. De plus, QUICK n’a pas réussi à prouver que ce terme avait acquis une distinctivité par son usage, car il était souvent associé à d’autres termes. Ainsi, la marque ne pouvait pas être considérée comme distinctive, privant QUICK de son monopole sur l’appellation « GIANT » dans le domaine des fast-foods.
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Quick c/ SodeboAprès renvoi de cassation, les juges d’appel ont prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « GIANT » détenue par la société QUICK RESTAURANTS. La société de droit belge QUICK RESTAURANTS est propriétaire de la marque internationale « GIANT ». La société QUICK a constaté que la société SODEBO avait déposé auprès de l’INPI la marque « PIZZA GIANT SODEBO » pour désigner les mêmes produits alimentaires et exploité la marque « Pizza GIANT ». Nullité partielle de la marque GiantLa société SODEBO a obtenu la nullité pour défaut de distinctivité de la marque internationale « GIANT ». Le mot Giant est un adjectif anglais signifiant géant ou encore énorme en langue française ; ce terme, du fait notamment de sa proximité avec l’adjectif français géant, est très facilement compris par le consommateur français, habitué par ailleurs au recours à des mots anglais notamment dans le domaine du commerce et surtout dans le domaine des fast-food, d’origine anglosaxone. Giant, une qualité descriptiveEn outre, dans le domaine des produits alimentaires, il est courant d’utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s’agissant des quantités importantes ou réduites ; en l’espèce, le terme Giant a vocation à désigner la dimension importante de l’aliment et ne sera perçu que comme tel par le consommateur. Sur les appellations des autres burgers, la juridiction a souligné que la banalité de l’usage des termes ‘long’, ‘big’, ‘double’, XL ou XXL ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du ‘fast food’ impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu’aucun concurrent puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession. Distinctivité par l’usage intensifL’usage intensif d’une marque en France peut lui donner un caractère distinctif. Cependant, la société QUICK n’apportait pas la preuve de l’usage du terme Giant par elles comme marque ; la société ne démontrait pas que ce terme était devenu pour les consommateurs une marque distinctive dans le domaine alimentaire. Les investissements financiers promotionnels sur leurs produits GIANT ne prouvaient pas un usage massif de la marque GIANT, car celle-ci n’était jamais employée seule, mais accompagnée d’autres termes comme « quick », « love » ou « max ». Le terme Giant est effectivement le nom du hamburger phare de QUICK mais il n’était pas démontré que ce nom de hamburger, désignant celui de grande taille vendu par QUICK, décliné selon les années en Love GIANT, en GIANT Max, en GIANT Max Country, en Q GIANT BAR, ou encore en GIANT Max Hot, était perçu par le consommateur comme une marque. Pour rappel, selon l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; selon l’article L. 711-2, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ; sont dépourvus de caractère distinctif … les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; le caractère distinctif peut être acquis par l’usage. L’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose que celui qui se prétend titulaire de la marque rapporte la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée du signe désigné par la marque, de l’importance des investissements publicitaires qui y sont consacrés, de sorte que le signe soit connu et identifié par le public pertinent en tant que marque. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision des juges d’appel concernant la marque internationale « GIANT » ?La décision des juges d’appel a été de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale « GIANT », qui est détenue par la société QUICK RESTAURANTS. Cette décision fait suite à un renvoi de cassation, ce qui signifie que la question a été renvoyée à une instance supérieure pour un nouvel examen. La société QUICK, qui est de droit belge, a constaté que SODEBO avait déposé la marque « PIZZA GIANT SODEBO » auprès de l’INPI, ce qui a conduit à des conflits sur l’utilisation de la marque « GIANT » dans le secteur alimentaire. Pourquoi la société SODEBO a-t-elle obtenu la nullité de la marque « GIANT » ?La société SODEBO a obtenu la nullité de la marque « GIANT » en raison d’un défaut de distinctivité. Le terme « Giant » est un adjectif anglais qui signifie « géant » ou « énorme » en français. Cette proximité linguistique a conduit à une compréhension facile du terme par le consommateur français, qui est habitué à l’utilisation de mots anglais dans le domaine commercial, notamment dans le secteur des fast-foods. Comment le terme « Giant » est-il perçu dans le domaine des produits alimentaires ?Dans le domaine des produits alimentaires, le terme « Giant » est perçu comme une qualité descriptive. Il est courant d’utiliser des adjectifs pour décrire des caractéristiques telles que la taille ou la quantité des aliments. Ainsi, le terme « Giant » est interprété par les consommateurs comme désignant une dimension importante de l’aliment, ce qui le rend moins distinctif en tant que marque. Quelles sont les implications de l’usage des termes descriptifs dans le secteur du fast-food ?Les termes descriptifs comme « long », « big », « double », « XL » ou « XXL » sont couramment utilisés dans le secteur du fast-food. La juridiction a souligné que ces termes sont banals et doivent rester disponibles pour tous les acteurs du marché. Cela signifie qu’aucun concurrent ne peut monopoliser ces signes usuels, permettant ainsi à tous de les utiliser librement dans leur activité professionnelle. Quelles preuves la société QUICK devait-elle apporter pour maintenir la marque « GIANT » ?La société QUICK devait prouver que le terme « Giant » avait acquis un caractère distinctif par son usage intensif en France. Cependant, QUICK n’a pas réussi à démontrer que ce terme était perçu par les consommateurs comme une marque distinctive dans le domaine alimentaire. Les investissements promotionnels n’étaient pas suffisants, car le terme « Giant » était souvent accompagné d’autres mots, ce qui diluait son impact en tant que marque. Quelles sont les conditions pour qu’une marque acquière un caractère distinctif par l’usage ?Pour qu’une marque acquière un caractère distinctif par l’usage, il faut prouver un usage continu, intense et de longue durée du signe désigné par la marque. Cela inclut également la démonstration de l’importance des investissements publicitaires consacrés à la marque. Le but est que le signe soit reconnu et identifié par le public comme une marque, ce qui n’a pas été le cas pour la marque « GIANT » dans cette affaire. |
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