L’Essentiel : Dans l’affaire du « Musicomètre », une société d’édition musicale a été déboutée de son action en contrefaçon. Le tribunal a jugé que l’usage du terme par un tiers, bien que ponctuel, ne constituait pas une contrefaçon, car la marque « Musicomètre » était perçue comme faiblement distinctive. Le terme n’était pas considéré par le public comme une indication d’origine des services offerts. En effet, son utilisation isolée dans un texte de présentation ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale des produits, rendant ainsi les actes de contrefaçon allégués non démontrés.
|
Affaire musicomètrePoursuivre un tiers en contrefaçon de marque pour un usage ponctuel de ladite marque sur une page internet peut être risqué, de surcroît lorsque la marque présente un caractère faiblement distinctif. Une société d’édition musicale a été déboutée de son action en contrefaçon au titre de l’usage du terme « Musicomètre » par un tiers. L’usage fautif d’une marque suppose que le terme litigieux soit perçu par le public pertinent comme une indication d’origine du produit ou service du déposant de la marque. Validité de la marque MusicomètreLa marque Musicomètre a été jugée distinctive et valide. L’expression contractée « musicomètre » n’est pas perçue par le public pertinent -soit principalement composé de professionnels de l’audiovisuel cherchant un catalogue de titres adaptés à différents programmes- comme un terme d’usage courant pour désigner une offre d’illustrations musicales téléchargeable. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que « sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » (L.711-2 du code de la propriété intellectuelle). Origine commerciale du serviceS’agissant des conditions d’utilisation du terme « musicometre », celui-ci apparaissait à une seule reprise dans le corps d’un texte de présentation intitulé « musique d’ambiance-fond musical-musique de fond ». Le terme « musicometre » était employé de façon isolée sans logique de présentation des produits déclinés sous une dénomination générique. Le terme litigieux ne pouvait en aucun cas être perçu par l’usager du site recherchant un titre comme une indication d’origine du service en cause. Ces éléments ne permettaient pas de relever un usage du terme « musicomètre » à titre de marque c’est à dire permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et services désignés ou d’assurer leur promotion, les actes de contrefaçon allégués ne sont pas démontrés. |
Q/R juridiques soulevées :
Pourquoi la société d’édition musicale a-t-elle été déboutée de son action en contrefaçon ?La société d’édition musicale a été déboutée de son action en contrefaçon en raison de l’usage ponctuel du terme « Musicomètre » par un tiers. Cet usage n’a pas été considéré comme fautif, car le terme litigieux n’était pas perçu par le public pertinent comme une indication d’origine du produit ou service. En effet, pour qu’il y ait contrefaçon, il faut que le signe soit reconnu comme une marque par le public, ce qui n’était pas le cas ici. Quelles sont les caractéristiques de la marque Musicomètre ?La marque Musicomètre a été jugée distinctive et valide, ce qui signifie qu’elle possède un caractère distinctif suffisant pour être protégée. L’expression « musicomètre » n’est pas perçue par le public, principalement composé de professionnels de l’audiovisuel, comme un terme courant pour désigner une offre de musique téléchargeable. Cela signifie que le terme est suffisamment unique pour identifier les services de la société d’édition musicale, ce qui est essentiel pour la protection des marques. Comment le caractère distinctif d’une marque est-il évalué ?Le caractère distinctif d’une marque est évalué en fonction des produits ou services qu’elle désigne. Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, les signes dépourvus de caractère distinctif incluent ceux qui sont des désignations courantes ou génériques. Ainsi, une marque doit être perçue comme une indication d’origine et ne pas être simplement descriptive des caractéristiques des produits ou services qu’elle représente. Dans quel contexte le terme Musicomètre a-t-il été utilisé ?Le terme « musicomètre » a été utilisé une seule fois dans un texte de présentation intitulé « musique d’ambiance-fond musical-musique de fond ». Il était employé de manière isolée, sans lien logique avec d’autres produits, ce qui a contribué à la conclusion qu’il ne pouvait pas être perçu comme une indication d’origine. Les éléments présentés n’ont pas permis de démontrer un usage du terme comme marque, ce qui est crucial pour établir une contrefaçon. Quelles conclusions peut-on tirer de cette affaire concernant l’usage des marques ?Cette affaire souligne l’importance de la perception du public dans les cas de contrefaçon de marque. Un usage ponctuel et isolé d’un terme, même s’il s’agit d’une marque enregistrée, ne suffit pas à établir une contrefaçon. Il est essentiel que le terme soit perçu comme une indication d’origine pour que des actions en contrefaçon soient justifiées. Cela met en lumière la nécessité pour les entreprises de protéger leurs marques en veillant à leur usage correct et en évitant les ambiguïtés dans leur présentation. |
Laisser un commentaire