L’Essentiel : Le caractère distinctif d’une marque, tel que défini par l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, est essentiel pour sa validité. Dans le cas de la marque « PARIONS TENNIS », les juges ont jugé qu’elle possédait une distinctivité suffisante. Bien que les termes ‘parions’ et ‘tennis’ évoquent des notions de pari et de sport, leur assemblage crée une syntaxe particulière qui ne se réduit pas à une simple description des produits. Ainsi, cette marque ne peut être considérée comme générique ou usuelle, garantissant sa protection juridique.
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Caractère distinctif d’une marqueA propos de la validité du dépôt de la marque « PARIONS TENNIS », les juges ont considéré que cette dernière présentait une distinctivité suffisante pour être valide. Le caractère distinctif, au sens de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En l’espèce, si les termes ‘parions’ et ‘tennis’ sont associés dans l’esprit du public aux notions de ‘parier’ et de ‘tennis’, il n’en subsiste pas moins que l’assemblage de ce verbe conjugué à la première personne du pluriel à un nom sans autre élément ou terme de liaison constitue une modification inhabituelle et particulière d’ordre syntaxique qui confère à la dénomination une syntaxe arbitraire. Dès lors, l’expression ‘Parions Tennis’ présente une distinctivité suffisante pour le consommateur de référence qui ne la percevra pas immédiatement et sans autre réflexion comme une description précise des produits et services visés au dépôt de la marque, mais comme une évocation indirecte qui ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion. Il n’était pas non plus démontré qu’à la date de son dépôt en 2009, la dénomination ‘Parions Tennis’ constituait intrinsèquement dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire et générique de ces produits ou services, de sorte que la marque PARIONS TENNIS ne saurait encourir la nullité sur le fondement des dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle. Article L.711-2 du code de la propriété intellectuellePour rappel, selon les termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif:
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le caractère distinctif de la marque « PARIONS TENNIS » ?La marque « PARIONS TENNIS » a été jugée comme ayant un caractère distinctif suffisant pour être valide. Selon l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe doit être évalué en fonction des produits et services qu’il désigne, ainsi que de la perception du public pertinent. Dans le cas de « PARIONS TENNIS », bien que les mots ‘parions’ et ‘tennis’ soient associés à l’idée de parier sur le tennis, leur assemblage crée une structure syntaxique unique. Cette combinaison, qui utilise un verbe conjugué à la première personne du pluriel avec un nom, confère à la marque une originalité qui la distingue des descriptions simples des produits ou services. Ainsi, le public ne perçoit pas immédiatement cette expression comme une description directe, mais plutôt comme une suggestion évocatrice, ce qui renforce son caractère distinctif. De plus, il n’a pas été prouvé que, lors de son dépôt en 2009, « PARIONS TENNIS » était une désignation courante pour les produits ou services concernés, ce qui contribue à sa validité. Quelles sont les dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle énonce les critères selon lesquels un signe peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Il précise trois catégories principales : 1. Les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, désignent exclusivement le produit ou service de manière nécessaire, générique ou usuelle. 2. Les signes qui peuvent désigner une caractéristique du produit ou service, comme son espèce, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique, ou l’époque de production. 3. Les signes qui sont uniquement constitués par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou qui confèrent à ce dernier sa valeur substantielle. Il est important de noter que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage, sauf dans le cas de la troisième catégorie. L’évaluation du caractère distinctif doit se faire en tenant compte des produits et services désignés dans l’enregistrement, ainsi que de la perception du public pertinent à la date du dépôt de la marque. |
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