Marque c/ dénomination sociale

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Marque c/ dénomination sociale

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant « Fève d’or » à « Or Fève », les juges ont examiné la similitude des signes et des produits. Bien que les deux marques soient liées à des chocolats et confiseries, l’inversion des mots et les différences visuelles et conceptuelles ont conduit à conclure à l’absence de risque de confusion. L’élément dominant de la marque « L’or Fève » évoque la qualité artisanale, tandis que « Fève d’or » fait référence à la matière première. Ainsi, malgré des produits similaires, la distinction entre les marques est suffisamment marquée pour éviter toute confusion chez le consommateur.

Fève d’or contre Or Fève

Il suffit parfois d’inverser un signe déposé à titre de marque pour échapper à une condamnation. Dans l’affaire soumise, les signes « Fève d’or » et « or  Fève »  étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle que les juges ont apprécié la contrefaçon : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Les juge ont recherché si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

Les produits et services commercialisés par la société poursuivie consistaient en la vente de « chocolats et confiserie, thés et cafés torréfiés en grains et moulus minute » et en l’exploitation d’un « salon de thé aux couleurs chatoyantes… pour y déguster un thé ou un café accompagné de petits fours sucrés ou de chocolats ». Ils étaient identiques aux produits et services visés dans l’enregistrement de la marque « L’or Fève », pour certains (chocolats, confiserie) ou à tout le moins similaires (salon de thé), en ce que ces produits sont notamment distribués et consommés habituellement dans des salons de thé.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’occurrence, l’élément incontestablement dominant de la marque complexe revendiquée, est la partie verbale, aisément prononçable, remarquable du fait du jeu de mots qui va focaliser l’attention du public concerné, bien plus que l’élément figuratif constitué de la représentation réelle des cabosses de cacao, fussent-elle en couleurs.  Le logo présenté sur le site internet de la société poursuivie  est constitué d’un cartouche de couleur marron foncé, entouré d’un liseré doré. Il reproduit l’élément verbal de la marque en ordre inversé, en lettre majuscules dorées, positionnées sur deux lignes. Cette représentation diverge toutefois totalement de la marque telle que déposée, par sa forme, sa composition, les couleurs employées et la calligraphie des éléments, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage des figures respectives des signes, est très différente et que les représentations de chacune d’entre elles peut être aisément distinguée.

Par ailleurs, sur le plan conceptuel, les signes en présence diffèrent, car bien qu’évoquant chacun le métal précieux, la marque renvoie à la qualité et à la finesse rare de la prestation offerte (le travail d’orfèvre), tandis que les signes utilisés par la société FÈVE d’OR évoquent la matière noble du produit utilisé.

Absence de risque de confusion

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant l’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés et la reprise en ordre inversé de l’élément verbal dominant, la faible similitude intellectuelle et visuelle entre les signes en cause pris dans leur ensemble, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et ce d’autant plus eu égard à l’éloignement géographique entre les exploitants et à leur périmètre d’intervention

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la différence entre les marques « Fève d’or » et « L’or Fève » ?

Les marques « Fève d’or » et « L’or Fève » se distinguent principalement par l’ordre des mots et leur présentation visuelle.

La première marque, « Fève d’or », commence par le mot « Fève », suivi de « d’or », tandis que la seconde, « L’or Fève », commence par « L’or » et se termine par « Fève ».

Cette inversion de l’ordre des mots est significative, car elle crée une différence qui, selon les juges, est suffisante pour éviter une confusion dans l’esprit du public.

De plus, les éléments visuels et conceptuels des deux marques sont également différents, ce qui contribue à l’absence de risque de confusion.

Comment les juges ont-ils évalué le risque de confusion ?

Les juges ont évalué le risque de confusion en se basant sur plusieurs critères, notamment la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes.

Ils ont examiné l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dans cette affaire, l’élément dominant de la marque « L’or Fève » est sa partie verbale, qui est facilement prononçable et mémorable, en raison du jeu de mots qu’elle contient.

En revanche, le logo de la société poursuivie, bien qu’inversé, présente des différences notables en termes de forme, de composition et de couleurs, ce qui contribue à une impression d’ensemble distincte.

Quels produits et services étaient concernés par cette affaire ?

Les produits et services concernés par cette affaire incluaient principalement des chocolats, des confiseries, ainsi que des thés et cafés torréfiés.

La société poursuivie commercialisait ces produits et exploitait également un salon de thé, où les clients pouvaient déguster des thés ou cafés accompagnés de petits fours sucrés ou de chocolats.

Ces produits étaient jugés identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « L’or Fève », ce qui a conduit à une analyse approfondie de la similitude entre les marques.

Pourquoi les juges ont-ils conclu à l’absence de risque de confusion ?

Les juges ont conclu à l’absence de risque de confusion en raison de la faible similitude intellectuelle et visuelle entre les signes en cause.

Malgré l’identité ou la similarité des produits et services, l’inversion de l’élément verbal dominant et les différences dans la présentation visuelle ont été déterminantes.

De plus, l’éloignement géographique entre les exploitants et leurs périmètres d’intervention a également été pris en compte, renforçant l’idée qu’un consommateur d’attention moyenne ne confondrait pas les deux marques.

Ainsi, l’ensemble des éléments examinés a conduit à une évaluation favorable pour la société poursuivie.


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