La reproduction d’une marque dans le code source d’un site web constitue une contrefaçon uniquement en cas de risque de confusion. Le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers, même si celui-ci n’est pas visible, si cela crée une alternative trompeuse pour l’internaute. La Cour de cassation a souligné que l’absence de visibilité du signe ne suffit pas à écarter le risque de confusion, mais a également noté que l’internaute moyen était suffisamment informé pour distinguer l’origine des produits, justifiant ainsi le rejet des demandes de contrefaçon.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la contrefaçon mentionnée dans le texte ?La contrefaçon évoquée dans le texte concerne l’utilisation d’une marque concurrente dans le code source d’une page web. Cette utilisation est considérée comme une contrefaçon lorsqu’elle crée un risque de confusion pour l’internaute. En effet, même si le signe utilisé n’est pas visible pour le public, il peut toujours induire en erreur l’internaute sur l’origine des produits ou services proposés. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre du référencement naturel, où un site peut apparaître dans les résultats de recherche en utilisant des mots-clés associés à une marque protégée. Ainsi, le titulaire de la marque a le droit d’interdire cette utilisation, car elle peut nuire à la fonction d’identité d’origine de la marque, qui est essentielle pour garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services. Quelles sont les implications de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 ?L’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 a des implications significatives pour la protection des marques. Il confirme que le titulaire d’une marque peut interdire l’utilisation de son signe dans le code source d’un site internet, même si cette utilisation n’est pas visible du public. La Cour a souligné que si cette utilisation permet de proposer une alternative aux produits ou services du titulaire de la marque, elle peut créer une confusion pour l’internaute. De plus, la décision a mis en avant que l’internaute moyen doit être en mesure de distinguer clairement l’origine des produits ou services. Si cette clarté n’est pas assurée, cela peut constituer une atteinte aux droits du titulaire de la marque. Ainsi, la Cour a rejeté les pourvois des sociétés Aquarelle et Aquarelle.com, affirmant qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans ce cas particulier. Quels sont les critères pour déterminer une atteinte à la fonction d’indication d’origine d’une marque ?Pour déterminer si une atteinte à la fonction d’indication d’origine d’une marque a eu lieu, plusieurs critères doivent être pris en compte. Premièrement, il est essentiel d’évaluer si l’annonce ou l’utilisation du signe permet à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée. Deuxièmement, la CJUE a précisé que l’usage d’un signe identique à une marque ne peut être contesté que s’il porte atteinte ou risque de porter atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque. Cela inclut la fonction d’identité d’origine, qui garantit que le consommateur peut distinguer les produits ou services d’une marque de ceux d’une autre provenance. Enfin, il est également important de considérer le contexte dans lequel le signe est utilisé, notamment la manière dont il est présenté dans les résultats de recherche et la clarté des informations fournies à l’internaute. Comment la Cour a-t-elle justifié sa décision concernant l’absence de risque de confusion ?La Cour a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments factuels. Elle a noté que l’annonce litigieuse, bien qu’affichée en réponse à une recherche avec le mot-clé « Aquarelle », ne contenait pas le signe « Aquarelle » dans l’annonce elle-même, ni dans le lien hypertexte, ni dans l’adresse URL. De plus, la Cour a observé que l’annonce utilisait des termes courants pour décrire l’activité de livraison de fleurs et mentionnait explicitement le nom du site internet de la société SCT. Ces éléments ont permis à la Cour de conclure que l’internaute moyen était suffisamment éclairé sur l’identité du site et pouvait comprendre que l’annonce ne correspondait pas au site « Aquarelle », mais à un autre site. Ainsi, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion sur l’origine des produits et services proposés, ce qui a conduit au rejet des pourvois des sociétés Aquarelle et Aquarelle.com. |
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