L’Essentiel : L’utilisation du terme « bio » dans les marques, comme « Ovibio », peut induire en erreur les consommateurs sur la nature des produits. Selon le règlement n° 834/2007, ce terme ne peut être utilisé que pour des produits conformes aux exigences de l’agriculture biologique. Les matières fertilisantes et supports de culture, exclus de ce règlement, ne doivent pas être étiquetés comme « bio ». De plus, toute pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations fausses concernant la qualité ou l’origine des produits, est interdite. Cela vise à protéger les consommateurs et à garantir la transparence dans l’étiquetage des produits. |
Du fait de leur exclusion du champ d’application du règlement n° 834/2007, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l’agriculture biologique, de sorte que l’utilisation du diminutif « bio » au sein de la marque « Ovibio » pour désigner de tels produits, pouvait induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits L’utilisation du terme BioIl résulte de l’article 23 du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007 que le terme « bio », employé seul ou associé à d’autres termes, ne peut être utilisé aux fins d’étiquetage et de publicité que s’il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L’étiquetage et la publicité des produits agricolesL’utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l’étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n’est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans ce règlement. L’utilisation de ces termes n’est pas autorisée pour l’étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce règlement, à moins que ces termes ne s’appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu’ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique. En outre, l’utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d’étiquetage ou de publicité, qui seraient de nature à induire le consommateur ou l’utilisateur en erreur en suggérant qu’un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement précité, est interdite. Selon l’article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Enfin, selon l’article L. 121-2, 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. |
Q/R juridiques soulevées : Pourquoi l’utilisation du terme « bio » est-elle réglementée ?L’utilisation du terme « bio » est strictement réglementée par le règlement n° 834/2007, qui établit des normes précises pour les produits issus de l’agriculture biologique. Selon l’article 23 de ce règlement, le terme « bio » ne peut être utilisé que pour des produits qui respectent les exigences définies dans ce texte. Cela signifie que tout produit étiqueté ou promu comme « bio » doit être conforme aux normes de production biologique. Si un produit ne répond pas à ces critères, son étiquetage avec le terme « bio » pourrait induire les consommateurs en erreur, ce qui est contraire aux principes de transparence et de protection des consommateurs.Quelles sont les conditions pour l’étiquetage des produits agricoles ?Pour qu’un produit agricole puisse être étiqueté comme biologique, tous ses ingrédients doivent également être obtenus conformément aux exigences du règlement n° 834/2007. Cela inclut non seulement les produits alimentaires, mais aussi les aliments pour animaux. L’étiquetage et la publicité ne peuvent pas faire référence à la production biologique si le produit ne respecte pas ces normes. De plus, l’utilisation de termes qui pourraient induire en erreur les consommateurs sur la conformité d’un produit aux exigences biologiques est strictement interdite.Quelles sont les conséquences d’une étiquetage trompeur ?L’étiquetage trompeur peut avoir des conséquences juridiques significatives. Selon l’article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, un signe qui pourrait tromper le public sur la nature ou la qualité d’un produit ne peut pas être utilisé comme marque. De plus, l’article L. 121-2, 2° du code de la consommation stipule qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle repose sur des allégations ou des présentations fausses. Cela inclut des informations sur l’origine, la qualité, ou les caractéristiques essentielles d’un produit, ce qui peut entraîner des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas ces règles.Quels sont les éléments considérés comme trompeurs dans la publicité ?Les éléments qui peuvent être considérés comme trompeurs dans la publicité incluent des allégations sur l’existence, la disponibilité ou la nature d’un produit. Cela englobe également des informations sur ses caractéristiques essentielles, telles que sa composition, son origine, et son impact environnemental. Les entreprises doivent donc veiller à ce que toutes les informations fournies soient exactes et conformes aux réglementations en vigueur. Toute présentation qui pourrait induire en erreur les consommateurs sur ces aspects peut être considérée comme une pratique commerciale trompeuse, entraînant des conséquences juridiques. |
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