Marque : comment apprécier le risque de confusion ?

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Marque : comment apprécier le risque de confusion ?

L’Essentiel : Le risque de confusion, selon l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, se manifeste lorsque l’usage d’une marque tierce peut induire le public en erreur. Cette appréciation doit être faite en tenant compte d’un public pertinent, c’est-à-dire un consommateur normalement informé et attentif. L’analyse globale du risque inclut des facteurs tels que la notoriété de la marque et la similitude des signes en question. La fonction essentielle d’une marque est de garantir l’origine des produits ou services, protégeant ainsi le titulaire contre toute exploitation abusive de sa réputation.

Risque de confusion avec une marque tierce

Aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Analyse globale du risque de confusion

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

Notion de public pertinent

Le public pertinent est constitué par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits en litige étant des services de restauration standards.  Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Source : TGI de Paris, 19/11/2015, RG N° 14/06246

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique concernant le risque de confusion avec une marque tierce ?

Le cadre juridique relatif au risque de confusion avec une marque tierce est principalement défini par l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle. Cet article stipule que la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, sont interdits sans l’autorisation du propriétaire si cela peut entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cela inclut également l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Cette réglementation vise à protéger les droits des titulaires de marques et à éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur concernant l’origine des produits ou services.

Comment est évalué le risque de confusion selon la législation ?

L’évaluation du risque de confusion doit être effectuée de manière abstraite, en tenant compte de plusieurs éléments. Selon la directive 2008/95/CE et l’arrêt Von Colson et Kamann, il est nécessaire de considérer un public pertinent, c’est-à-dire un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

L’analyse doit également inclure une comparaison entre le signe litigieux et la marque protégée, ainsi qu’une évaluation des produits et services concernés. Cette approche permet de déterminer si le signe utilisé pourrait prêter à confusion avec la marque enregistrée, indépendamment des conditions d’exploitation de cette dernière.

Quels facteurs sont pris en compte dans l’analyse globale du risque de confusion ?

L’analyse globale du risque de confusion prend en compte plusieurs facteurs pertinents. Parmi ceux-ci, la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité sont primordiales. L’appréciation de la similitude entre la marque et le signe litigieux doit se fonder sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent.

Cela implique d’examiner les éléments distinctifs et dominants de chaque marque ou signe. En somme, l’analyse globale vise à évaluer si, dans l’esprit du consommateur, il existe un risque de confusion entre les deux marques, en tenant compte de tous les éléments pertinents.

Qui constitue le public pertinent dans le cadre de l’évaluation du risque de confusion ?

Le public pertinent est défini comme le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dans le contexte des services de restauration standards, ce public est crucial pour évaluer le risque de confusion.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé dans son arrêt Arsenal Football Club que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage d’un signe identique que si cet usage se produit dans la vie des affaires sans son consentement et porte atteinte aux fonctions de la marque.

Quelle est la fonction essentielle d’une marque et comment est-elle protégée ?

La fonction essentielle d’une marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine des produits ou services qu’elle désigne. Cela permet aux consommateurs de distinguer sans confusion possible un produit ou service d’un autre ayant une provenance différente.

Pour assurer cette garantie de provenance, le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui pourraient tenter d’abuser de la réputation de la marque. Si l’utilisation d’un signe n’atteint pas les fonctions de la marque, alors, sur le plan du droit des marques, cette utilisation est considérée comme libre.


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