L’Essentiel : L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’un enregistrement de marque effectué en fraude des droits d’un tiers peut être contesté en justice. Toutefois, il est important de noter qu’aucun texte ne permet d’agir en revendication d’une marque acquise, mais non déposée, même si cette acquisition est frauduleuse. Le principe « fraus omnia corrumpit » souligne que tout dépôt de marque visant à priver autrui d’un signe essentiel à son activité est entaché de fraude. Ainsi, les droits revendiqués par la société Multigros C&C ne suffisent pas à justifier un transfert de propriété de la marque concernée. |
Aucun texte ne permet de fonder une action en revendication d’une marque acquise, et non déposée, fût-ce frauduleusement. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelleL’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.” Fraus omnia corrumpitIl résulte de cette disposition et du principe “fraus omnia corrumpit” qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Limites de l’action en revendicationEn revanche, aucun texte ne permet de fonder une action en revendication de la marque acquise, et non déposée, fût-ce frauduleusement. La défenderesse demande que cette session soit déclarée “inopposable”, moyen qui, en l’état des débats ne vient au soutien d’aucune prétention. Les droits dont se prévaut la société Multigros C&C ne peuvent ainsi justifier un transfert de propriété de la marque en cause. |
Q/R juridiques soulevées : Quelle est la disposition de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle stipule que si un enregistrement de marque a été demandé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur cette marque peut revendiquer sa propriété en justice. Cette disposition vise à protéger les droits des titulaires de marques contre les dépôts frauduleux, en leur permettant de contester ces enregistrements devant les tribunaux. Cela souligne l’importance de la bonne foi dans le processus d’enregistrement des marques.Que signifie le principe « fraus omnia corrumpit » dans le contexte des marques ?Le principe « fraus omnia corrumpit », qui se traduit par « la fraude corrompt tout », signifie qu’un dépôt de marque est considéré comme frauduleux s’il est effectué dans le but de priver une autre personne d’un signe essentiel à son activité. Ce principe est fondamental dans le droit des marques, car il établit que la fraude peut annuler la validité d’un enregistrement. Ainsi, si une marque est déposée avec l’intention de nuire à un concurrent ou de s’approprier un signe déjà utilisé, cet enregistrement peut être contesté et annulé.Quelles sont les limites de l’action en revendication d’une marque ?Les limites de l’action en revendication d’une marque sont clairement établies dans le texte. Il est précisé qu’aucun texte ne permet de fonder une action en revendication d’une marque qui a été acquise mais non déposée, même si cette acquisition a été faite frauduleusement. Cela signifie que, même en cas de fraude, la revendication d’une marque non déposée ne peut pas être soutenue par des textes juridiques. Par conséquent, les droits d’une société, comme celle mentionnée dans le texte, ne peuvent pas justifier un transfert de propriété de la marque en question, ce qui limite les recours possibles pour les parties lésées. |
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