L’Essentiel : Monsieur [R], de nationalité anglaise, et Madame [T], de nationalité américaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] sans contrat préalable. Le 15 juillet 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [R] en divorce, demandant que les effets soient rétroactifs au 20 octobre 2022. Monsieur [R] a également sollicité le divorce sur le même fondement. La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024, et le jugement a été rendu, déclarant le divorce prononcé selon les articles 237 et 238 du code civil, avec effet à la date demandée et reprise des noms de famille.
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Contexte du mariageMonsieur [R], de nationalité anglaise, et Madame [T], de nationalité américaine, se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (États-Unis) sans établir de contrat de mariage préalable. Demande de divorceLe 15 juillet 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [R] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Elle a demandé le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 20 octobre 2022, ainsi que la constatation de la satisfaction des conditions de l’article 252 du code civil. Réponse de Monsieur [R]Par ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [R] a également sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement, la reprise de son nom de famille, et la fixation de la date des effets du divorce au 20 octobre 2022. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, où les parties ont maintenu leurs demandes. La décision a été mise en délibéré, d’abord au 18 décembre 2024, puis prorogée au 8 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a été rendu publiquement en premier ressort, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé entre Madame [T] et Monsieur [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Transcription et effets du jugementLe jugement ordonne la transcription sur les registres de l’état civil et précise que le divorce prend effet entre les époux à la date du 20 octobre 2022. Chaque époux reprendra son nom de famille après le divorce. Conséquences patrimonialesLe jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Frais et signification du jugementChaque partie est responsable de ses propres dépens. Le jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, sans quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce des époux ?La compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce des époux est régie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que les tribunaux français sont compétents pour connaître des affaires civiles lorsque le défendeur a son domicile en France. En l’espèce, Monsieur [P] [S] [R] et Madame [O] [J] se sont mariés en France et y résident. Ainsi, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur leur divorce, conformément à l’article 14 du Code civil. Quelle loi est applicable au divorce des époux ?L’article 3 du Code civil précise que la loi applicable aux personnes est celle de leur nationalité. Dans le cas présent, les époux sont de nationalité capverdienne, mais ils résident en France. En vertu de l’article 309 du Code civil, la loi française est applicable au divorce, car les époux ont leur résidence habituelle en France. Comment se prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par l’article 237 du Code civil, qui dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». Dans cette affaire, Madame [O] [J] a demandé le divorce sur ce fondement, et le juge a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil. Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial des époux ?L’article 265 du Code civil stipule que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cela signifie que les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Dans ce cas, le jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 265. Comment est déterminée la résidence habituelle de l’enfant après le divorce ?L’article 373-2 du Code civil précise que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et que la résidence habituelle de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des parents. Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de la mère, Madame [O] [J], tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?L’article 371-2 du Code civil impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Dans cette affaire, Monsieur [P] [S] [R] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros à Madame [O] [J] pour l’entretien de leur enfant, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil. Cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, comme le prévoit la décision judiciaire. Quelles sont les conséquences du non-paiement de la pension alimentaire ?L’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit que le créancier de la pension alimentaire peut obtenir le paiement forcé par diverses voies d’exécution. En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur peut encourir des peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, qui incluent des sanctions pénales. Ainsi, le non-paiement de la pension alimentaire peut entraîner des conséquences juridiques graves pour le débiteur. |
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H74
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 08 Janvier 2025
Articles 237-238 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [R]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
(ETATS-UNIS)
Représentée par Me Carole PAINBLANC, Avocate, #A0384
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Avocat, #C0767
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [R], de nationalité anglaise, et Madame [T], de nationalité américaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Etats-Unis) sans contrat préalable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [R] sur le fondement de l’article 237 du code civil, sollicitant notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement précité,
-la fixation au 20 octobre 2022 de la date des effets du divorce.
-la constatation de la satisfaction des conditions de l’article 252 du code civil.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
-la reprise par chacun des époux de son propre nom,
-la fixation au 20 octobre 2022 de la date des effets du divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024 après que les parties y ont maintenu leurs demandes et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, délibéré prorogé au 8 janvier 2025.
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 15 juillet 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Z] [T]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], Massachusetts (Etats-Unis)
et
Monsieur [X] [V] [R]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Royaume-Uni)
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (Etats-Unis);
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 octobre 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille en suite du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 08 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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