L’Essentiel : Monsieur [S] [X] [P] et madame [W] [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une requête conjointe en divorce a été déposée le [Date naissance 2] 2024, enregistrée au greffe le 28 octobre 2024. Le divorce a été prononcé par madame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La convention de règlement des effets du divorce a été homologuée, et les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
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Union matrimonialeMonsieur [S] [X] [P] et madame [W] [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceUne requête conjointe en divorce a été déposée par les époux le [Date naissance 2] 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil lors de l’audience du 12 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 08 janvier 2025. Décision de divorceMadame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Homologation de la conventionLa convention portant règlement des effets du divorce a été homologuée, lui conférant force exécutoire. Les parties sont condamnées à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Répartition des dépensLes dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Signatures officiellesLe jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cet article permet donc à une partie de demander une expertise avant le procès si elle peut justifier d’un motif légitime. Il est important de noter que la juridiction des référés n’est pas compétente pour trancher le fond du litige, mais seulement pour apprécier si un motif légitime existe pour ordonner la mesure d’instruction. Dans le cas présent, [P] [S] a justifié un motif légitime en souhaitant établir et quantifier son préjudice de manière contradictoire, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une expertise. Comment l’article 835 du code de procédure civile s’applique-t-il à la demande de provision ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Cet article permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, bien que [P] [S] ait subi des préjudices, elle n’a pas fourni d’éléments suffisants pour justifier le montant de la provision demandée. Le juge a donc décidé de réduire la provision à 1 000 euros, considérant que c’était le montant non sérieusement contestable, en tenant compte des 6 500 euros déjà versés par la SA AXA FRANCE IARD. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, la SA AXA FRANCE IARD, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée à verser 1 500 euros à [P] [S] en application de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par [P] [S] pour la procédure, qui ne peuvent pas être récupérés par le biais des dépens. Il est à noter que le montant accordé au titre de l’article 700 est laissé à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte des circonstances de l’affaire et des frais réellement engagés par la partie gagnante. Quels sont les effets de la décision sur les dépens dans cette affaire ?La décision stipule que la SA AXA FRANCE IARD, en tant que partie perdante, sera tenue de payer les dépens. Les dépens comprennent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure. Cette obligation de payer les dépens est prévue par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD devra assumer l’ensemble des frais liés à la procédure, ce qui renforce la responsabilité des parties dans le cadre des litiges. Cette décision est également opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause, ce qui signifie qu’ils doivent respecter les conclusions de la décision rendue. |
N° RG 24/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNY
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me PAILLERE
Me PIOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
et
Madame [W] [U] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (MEXIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X] [P] et madame [W] [U] [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête conjointe en divorce déposée par [S] [X] [P] et madame [W] [U] [Z] épouse [P] le [Date naissance 2] 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (LOT-ET-GARONNE)
et de :
Madame [W] [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (MEXIQUE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civil.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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