Marchés publics et propriété intellectuelle : quel juge compétent ? 

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Marchés publics et propriété intellectuelle : quel juge compétent ? 
L’Essentiel : La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 stipule que les litiges liés aux marchés publics relèvent du juge administratif. Cependant, depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la responsabilité contractuelle en matière de propriété littéraire et artistique est désormais de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, une société ne peut pas contester le rejet de sa demande d’indemnisation pour atteinte à ses droits d’auteur en arguant que le juge saisi était incompétent. De plus, les différends doivent être formalisés par une lettre de réclamation dans un délai de deux mois pour être recevables.

Exception à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

Par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Par suite, la société requérante, n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’atteinte à ses droits d’auteur comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Clause de conciliation

Dans cette affaire, les parties avaient prévue aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) :

 » Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.

Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation « .

Notion de différend

L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord.

Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

Lorsqu’un tel différend apparaît, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

Par ailleurs, au sens des stipulations précitées, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’exception à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ?

L’exception à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 concerne la compétence des juridictions en matière de responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public. En effet, selon l’article 2 de cette loi, les marchés passés en application du code des marchés publics sont considérés comme des contrats administratifs, ce qui signifie que les litiges liés à leur exécution ou rupture relèvent de la compétence du juge administratif. Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la recherche de responsabilité contractuelle en matière de propriété littéraire et artistique est désormais de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la société requérante ne peut pas contester le rejet de sa demande d’indemnisation pour atteinte à ses droits d’auteur, car elle a saisi un ordre de juridiction incompétent.

Quelles sont les stipulations concernant la clause de conciliation ?

Les stipulations de la clause de conciliation, telles que définies dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), prévoient que le pouvoir adjudicateur et le titulaire doivent s’efforcer de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution des prestations du marché. En cas de différend, le titulaire doit adresser une lettre de réclamation au pouvoir adjudicateur, exposant les motifs de son désaccord et, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être envoyée dans un délai de deux mois à compter de l’apparition du différend, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur a ensuite deux mois pour notifier sa décision. Si aucune décision n’est prise dans ce délai, cela équivaut à un rejet de la réclamation.

Comment se définit un différend selon les stipulations ?

Un différend, selon les stipulations, se manifeste généralement par une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur, indiquant clairement le désaccord. Il peut également résulter du silence de l’acheteur après qu’une mise en demeure a été adressée par le titulaire, l’invitant à se prononcer sur le désaccord dans un délai déterminé. Lorsque le différend est constaté, le titulaire doit soumettre un mémoire de réclamation dans un délai de deux mois, sans quoi sa saisine du juge du contrat sera déclarée irrecevable. Ce mémoire doit contenir une description précise et détaillée des motifs de la contestation, ainsi que les montants des sommes réclamées et les bases de calcul de ces montants.

Quelles sont les exigences pour qu’un mémoire soit considéré comme une réclamation ?

Pour qu’un mémoire soit considéré comme une réclamation, il doit impérativement énoncer le différend et exposer de manière précise et détaillée les chefs de la contestation. Cela inclut l’indication des montants des sommes dont le paiement est demandé, ainsi que les motifs justifiant ces demandes. Les justifications nécessaires peuvent être annexées au mémoire, mais il est crucial que le mémoire lui-même ne se limite pas à renvoyer à un document antérieur sans l’inclure. Si le titulaire se contente de faire référence à un document déjà transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre, sans le joindre à son mémoire, celui-ci ne pourra pas être considéré comme une réclamation valide.

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