Obligations des responsables de la communication
Le manque d’implication d’un salarié responsable de la communication / des relations publiques sur les réseaux sociaux peut motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Réticence générationnelle aux réseaux sociaux
Dans cette affaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une salariée a été confirmé par les juges, en raison de l’incapacité de cette dernière à participer au développement des sites web, création de blogs, utilisation des réseaux sociaux (Facebook et Twitter notamment) alors même que ces nouveaux outils étaient essentiels à l’activité de l’employeur. La salariée n’avait pas non plus souhaité suivre de formation pour améliorer ses compétences en la matière. La salariée était restée campée sur un savoir-faire traditionnel de l’édition papier, se déchargeant sur l’une de ses collaboratrices de la mise en œuvre de ces « nouveaux » supports de communication.
Conditions du licenciement
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
En l’espèce, il était établi que dans le cadre d’une réflexion sur les réseaux sociaux, la salariée n’avait fait aucune proposition. Les attestations produites établissaient également que la salariée s’était opposée à toutes idées « novatrices » et que certains clients avaient rencontré des difficultés rencontrées en raison de son refus de s’intéresser à ces nouveaux supports.
Pas de harcèlement moral
Accessoirement, la salariée a été déboutée de son action en harcèlement moral : cette dernière avait assimilé systématiquement toute remarque du directeur ou de la secrétaire générale sur son travail à une volonté de déstabilisation et de harcèlement. En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Lorsque survient un litige relatif en la matière, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les obligations des responsables de la communication sur les réseaux sociaux ?Les responsables de la communication ont l’obligation de s’impliquer activement dans la gestion des réseaux sociaux. Un manque d’implication peut être considéré comme une insuffisance professionnelle, justifiant ainsi un licenciement. Cette implication est déterminante, car les réseaux sociaux sont devenus des outils essentiels pour la communication d’entreprise. Les responsables doivent non seulement gérer ces plateformes, mais aussi s’adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des clients. Pourquoi une salariée a-t-elle été licenciée pour insuffisance professionnelle ?La salariée a été licenciée en raison de son incapacité à s’adapter aux nouveaux outils de communication, tels que les sites web et les réseaux sociaux. Malgré l’importance de ces outils pour l’activité de l’employeur, elle a refusé de suivre des formations pour améliorer ses compétences. De plus, elle s’est reposée sur une collègue pour gérer ces nouvelles tâches, montrant ainsi un manque d’initiative et d’engagement. Quelles sont les conditions légales pour un licenciement pour insuffisance professionnelle ?Selon l’article L 1232-1 du Code du travail, un licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cela signifie que les raisons invoquées doivent être objectives et suffisamment pertinentes pour justifier la rupture du contrat de travail. L’insuffisance professionnelle doit être prouvée par des éléments concrets et objectifs, liés à l’exécution des tâches du salarié. Dans le cas de la salariée, son absence de propositions et son opposition à des idées novatrices ont été des éléments déterminants. La salariée a-t-elle été victime de harcèlement moral ?Non, la salariée a été déboutée de son action en harcèlement moral. Elle avait tendance à interpréter les remarques de ses supérieurs comme des tentatives de déstabilisation. Pour qu’un harcèlement moral soit reconnu, il faut prouver l’existence d’agissements répétés qui dégradent les conditions de travail. Dans ce cas, le juge a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement, et que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des raisons objectives. Comment se déroule la procédure en cas de litige pour harcèlement moral ?Lorsqu’un litige pour harcèlement moral survient, le salarié doit d’abord établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Ensuite, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Le juge examine tous les éléments, y compris les documents médicaux, pour déterminer si les faits établis permettent de présumer un harcèlement moral. Si tel est le cas, il revient à l’employeur de démontrer que ses actions étaient justifiées par des éléments objectifs. |
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