Mannequins et présomption de salariat en publicité

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Mannequins et présomption de salariat en publicité

L’Essentiel : La Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un mannequin dans la publicité constitue une activité de travail, présumée être un contrat de travail, même si le mannequin conserve une liberté d’action. La rémunération versée à un artiste pour l’utilisation de son image est également qualifiée de salaire, entraînant des obligations de cotisations sociales pour l’employeur. Cette présomption de salariat demeure, même si le mannequin ne se soumet pas au pouvoir de direction de l’entreprise, soulignant ainsi la protection des droits des travailleurs dans le secteur de l’audiovisuel.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle quelques principes clefs applicables au recours à un mannequin dans le cadre d’une publicité. Le fait de présenter au public, directement ou indirectement, même à titre occasionnel, un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel constitue l’activité de mannequin.
Le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption n’est détruite ni par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de sa mission ni par le mode et le montant de la rémunération, ni encore par la qualification donnée au contrat par les parties. L’affiliation obligatoire du mannequin aux assurances sociales du régime général incombe à celui qui fait appel à ses services.
Le montant de la rémunération versée à un artiste de variétés (Johnny Halliday) par une société (Legal) en contrepartie de l’autorisation d’utiliser pour un concours publicitaire son nom, sa signature et une photo qu’il a fournie, a été qualifié de salaire. La société qui a fait appel à l’artiste pour la promotion d’un jeu concours a vu réintégrer dans ses cotisations obligatoires, le montant de la rémunération versée à l’artiste.
La présomption de salariat du mannequin ne cède pas du simple fait que le mannequin ne s’est pas soumis au pouvoir de direction de la société en signant juste un contrat de cession de droit à l’image sur un support déterminé.

Mots clés : Audiovisuel et droit du travail

Thème : Audiovisuel et droit du travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date. : 3 juin 2010 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les principes clés rappelés par la Cour de cassation concernant le recours à un mannequin dans la publicité ?

La Cour de cassation souligne plusieurs principes fondamentaux relatifs à l’utilisation d’un mannequin dans le cadre de la publicité. Tout d’abord, elle précise que la présentation d’un produit, d’un service ou d’un message publicitaire par le biais de l’image d’un mannequin, que ce soit de manière directe ou indirecte, constitue une activité de mannequin.

Cette définition englobe toute forme de reproduction de l’image sur des supports visuels ou audiovisuels. Ainsi, même une présentation occasionnelle peut être considérée comme une activité de mannequin, ce qui élargit le champ d’application de cette notion dans le domaine publicitaire.

Comment est qualifié le contrat entre un mannequin et la personne qui fait appel à ses services ?

Le contrat par lequel une personne engage un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption est très forte et ne peut être facilement contestée. En effet, elle demeure intacte même si le mannequin conserve une certaine liberté d’action dans l’exécution de sa mission.

De plus, le mode de rémunération ou la qualification donnée au contrat par les parties n’affectent pas cette présomption. Cela signifie que, peu importe les termes du contrat, la relation est généralement considérée comme un lien de travail, ce qui a des implications importantes en matière de droits et de protections pour le mannequin.

Qui est responsable de l’affiliation aux assurances sociales du mannequin ?

La responsabilité de l’affiliation obligatoire du mannequin aux assurances sociales du régime général incombe à la personne ou à l’entité qui fait appel à ses services. Cela signifie que l’employeur ou le commanditaire doit s’assurer que le mannequin est correctement affilié et bénéficie des protections sociales adéquates.

Cette obligation vise à garantir que les mannequins, en tant que travailleurs, aient accès aux droits sociaux, tels que la couverture maladie, les congés payés et d’autres avantages liés à l’emploi. Cela renforce la protection des mannequins dans un secteur souvent perçu comme précaire.

Comment la rémunération d’un artiste de variétés est-elle qualifiée dans le cadre d’une publicité ?

Dans le cas d’un artiste de variétés, comme Johnny Halliday, la rémunération versée par une société pour l’utilisation de son nom, de sa signature et d’une photo dans un concours publicitaire a été qualifiée de salaire. Cela signifie que cette rémunération est considérée comme un revenu de travail, soumis à des cotisations sociales.

La société qui a engagé l’artiste a donc vu le montant de cette rémunération réintégré dans ses cotisations obligatoires. Cela souligne l’importance de la qualification de la rémunération dans le cadre des relations de travail, même lorsque l’artiste n’est pas directement sous l’autorité de l’employeur.

La présomption de salariat peut-elle être contestée si le mannequin ne se soumet pas au pouvoir de direction ?

La présomption de salariat du mannequin ne peut pas être remise en question simplement parce qu’il ne se soumet pas au pouvoir de direction de la société. Même si le mannequin signe un contrat de cession de droit à l’image sur un support déterminé, cela ne suffit pas à détruire la présomption de salariat.

Cette position de la Cour de cassation renforce la protection des mannequins en tant que travailleurs, en affirmant que leur statut ne dépend pas uniquement de la nature du contrat ou de la relation de pouvoir avec l’employeur. Cela souligne l’importance de la reconnaissance des droits des travailleurs dans le secteur de la publicité.


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