Mannequin publicitaire : le droit à déduction des dépenses ? Le mannequin est-il fiscalement assimilé à un artiste-interprète ? Quid de l’article 100 bis du code général des impôts ?

·

·

Mannequin publicitaire : le droit à déduction des dépenses ? Le mannequin est-il fiscalement assimilé à un artiste-interprète ? Quid de l’article 100 bis du code général des impôts ?

 

Article 100 bis du code général des impôts

En matière d’impôt sur le revenu, un mannequin n’est pas un artiste-comédien et ne peut bénéficier des dispositions favorables de l’article 100 bis du code général des impôts. Aux termes de cet article, les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Un mannequin n’est pas un artiste

Cet avantage fiscal est applicable, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d’un contrat. Or, sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Le mannequin inscrit ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (revenus tirés de ses participations à des films publicitaires) ce qui ne peut pas être regardé comme rémunérant une production artistique au sens des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts. L’activité visant à présenter, à des fins publicitaires, des produits ou services, doit être regardée comme une activité de mannequin, au sens des dispositions de l’article L. 7123-2 du code du travail, et ne peut être qualifiée de production artistique ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts.

Appréciation in concreto

La finalité publicitaire ou commerciale des films dans lesquels un mannequin assure une prestation ne saurait, par elle-même, s’opposer à ce que cette prestation revête un caractère artistique. Toutefois, les films publicitaires dans lesquels un mannequin déclame de courts textes scénarisés, se caractérisent essentiellement par la présentation de produits à des fins commerciales (ils ne présentent pas de caractère artistique).

 

Contactez l’Avocat en Droit des Mannequins ayant remporté cette affaire, avoir ses coordonnées ou prendre attache pour un conseil / contentieux

Documentation de base référencée 5-F-2544

Aux termes de la documentation de base référencée 5-F-2544 du 10 février 1999, à titre de simplification, il est admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre…), ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes, soient prises en compte dans le cadre d’une déduction égale à 5 % de la rémunération nette annuelle. Cette déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d’orchestre ainsi qu’aux régisseurs de théâtre. Il résulte des termes mêmes de cette instruction, qui est d’interprétation stricte, qu’elle ne vise que certaines catégories d’artistes, limitativement énumérées ; par suite, les mannequins ne peuvent en bénéficier.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon