Manettes de PS4 : refus des engagements de Sony Interactive Entertainment

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Manettes de PS4 : refus des engagements de Sony Interactive Entertainment

L’Essentiel : L’Autorité de la concurrence a refusé d’accepter les engagements de Sony Interactive Entertainment Europe Limited concernant des pratiques anticoncurrentielles liées aux manettes de PS4. Cette décision, qui renvoie l’affaire à l’instruction, ne peut être considérée comme un acte détachable, et donc, la juridiction administrative n’est pas compétente pour traiter la requête des sociétés Sony. Par conséquent, celle-ci est rejetée pour incompétence. La décision souligne l’importance de la procédure en cours et la nécessité de respecter les voies de recours appropriées dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles.

La décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a refusé d’accepter les engagements proposés par la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l’affaire à l’instruction, qui n’est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence dans laquelle elle s’inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête des sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited et que celle-ci doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 1er juillet 2022, 448061

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020, le 22 mars 2021, le 4 octobre 2021 et le 21 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 20-S-01 de l’Autorité de la concurrence du 23 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accès de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 20 octobre 2016 la société Subsonic a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe Sony sur le marché des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et sur celui des accessoires de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4. Le 17 octobre 2019, les services d’instruction ont adressé à quatre sociétés du groupe Sony une évaluation préliminaire qui portait sur des préoccupations de concurrence soulevées par deux des cinq pratiques dénoncées relatives d’une part, au déploiement, à compter de novembre 2015, d’un programme de contre-mesures techniques visant à affecter le bon fonctionnement des manettes de jeux tierces présumées contrefaisantes et, d’autre part, à la politique d’octroi de licences aux entreprises souhaitant commercialiser des manettes compatibles avec la console PlayStation 4. En réponse aux préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction, la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited a présenté plusieurs versions successives d’une proposition d’engagements. Par une décision n° 20-S-01 du 23 octobre 2020, l’Autorité de la concurrence a considéré que ces engagements ne pouvaient pas être acceptés dès lors qu’ils ne permettaient pas de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées et a renvoyé le dossier à l’instruction. La société Sony Interactive Entertainment France et la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L.420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 464-8 du même code : « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L.464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris ». Ces dernières dispositions, qui codifient les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s’appliquent aux décisions que prend l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

3. La décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a refusé d’accepter les engagements proposés par la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited en vue de mettre fin à une procédure relative à des pratiques anticoncurrentielles et a renvoyé l’affaire à l’instruction, qui n’est pas susceptible de produire des effets par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence dans laquelle elle s’inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête des sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited et que celle-ci doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Sony Interactive Entertainment France et de la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sony Interactive Entertainment France, à la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited et à l’Autorité de la concurrence.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la décision de l’Autorité de la concurrence concernant Sony Interactive Entertainment ?

La décision de l’Autorité de la concurrence, datée du 23 octobre 2020, a refusé d’accepter les engagements proposés par Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Cette décision était liée à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des consoles de jeux vidéo, notamment concernant la PlayStation 4.

L’Autorité a jugé que les engagements présentés ne répondaient pas aux préoccupations de concurrence identifiées. Par conséquent, elle a renvoyé l’affaire à l’instruction, ce qui signifie que la procédure devait se poursuivre pour examiner plus en détail les pratiques en question.

Pourquoi la juridiction administrative n’est-elle pas compétente dans cette affaire ?

La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête des sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited, car la décision de l’Autorité de la concurrence ne peut pas être considérée comme un acte détachable de la procédure en cours.

En effet, la décision de refus d’engagements ne produit pas d’effets indépendants de la procédure suivie devant l’Autorité. Cela signifie que toute contestation de cette décision doit être portée devant la juridiction compétente, qui est la cour d’appel de Paris, et non devant une juridiction administrative.

Quels étaient les motifs de la requête des sociétés Sony Interactive Entertainment ?

Les sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited ont introduit une requête pour annuler la décision n° 20-S-01 de l’Autorité de la concurrence pour excès de pouvoir. Elles contestaient le refus d’accepter leurs engagements, qui visaient à mettre fin à des pratiques jugées anticoncurrentielles.

En plus de l’annulation de la décision, elles demandaient également que l’État soit condamné à leur verser une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Quelles sont les implications de cette décision pour Sony Interactive Entertainment ?

La décision du Conseil d’État, qui a rejeté la requête de Sony Interactive Entertainment, signifie que la société doit continuer à faire face à l’instruction de l’Autorité de la concurrence concernant ses pratiques sur le marché des consoles de jeux vidéo.

Cela pourrait avoir des conséquences significatives pour l’entreprise, notamment en termes de sanctions potentielles si l’Autorité conclut que des pratiques anticoncurrentielles ont eu lieu. De plus, cela pourrait affecter sa réputation et sa position sur le marché, en particulier dans un secteur aussi compétitif que celui des jeux vidéo.

Quel est le cadre juridique applicable à cette décision ?

La décision s’inscrit dans le cadre du code de commerce et du code de justice administrative. Selon l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a le pouvoir d’ordonner la cessation de pratiques anticoncurrentielles et d’accepter des engagements pour y mettre fin.

Les décisions de l’Autorité sont notifiées aux parties concernées, qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois. Ce cadre juridique est essentiel pour garantir que les pratiques anticoncurrentielles soient surveillées et régulées de manière appropriée.


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