Validité du mandat et pouvoir d’agir en justice dans le cadre d’une protection juridique.

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Validité du mandat et pouvoir d’agir en justice dans le cadre d’une protection juridique.

L’Essentiel : Monsieur [D] [O] a assigné la Fondation [X] [K] en justice, demandant l’annulation de donations et la restitution de parts sociales. La Fondation a contesté cette assignation, arguant du défaut de pouvoir de représentation de Madame [J] [O]. Cependant, le juge a rejeté cette exception, affirmant que Madame [J] [O] pouvait agir en tant que mandataire. La demande de communication de la promesse de donation a été refusée, car Monsieur [D] [O] en avait déjà connaissance. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 3 février 2025, avec invitation pour les parties à formuler leurs observations.

Décès et succession

[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans héritiers directs, laissant la Fondation [X] [K] comme légataire universel.

Assignation en justice

Le 10 mai 2023, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O] épouse [W], a assigné la Fondation [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Il demande l’annulation de plusieurs promesses de donation et donations, ainsi que la restitution de parts sociales de SCI, des réparations pour préjudices matériel et moral, et des frais de justice.

Exceptions soulevées par la Fondation

La Fondation [X] [K] a contesté l’assignation en invoquant une nullité pour défaut de pouvoir de représentation de Madame [J] [O] et a demandé le rejet des demandes de Monsieur [D] [O] pour défaut d’intérêt à agir.

Réponse de Monsieur [D] [O]

Monsieur [D] [O] a répliqué en soutenant que Madame [J] [O] avait le pouvoir d’agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux, et a demandé la communication de la promesse de donation du 29 juin 2018.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, considérant que Madame [J] [O] avait le droit d’agir en tant que mandataire. La fin de non-recevoir soulevée par la Fondation a également été rejetée, car Monsieur [D] [O] avait un intérêt patrimonial à agir.

Demande de communication de pièces

La demande de Monsieur [D] [O] pour obtenir la communication de la promesse de donation a été rejetée, car il était partie à l’acte et ne pouvait pas demander la production d’une pièce dont il avait déjà connaissance.

Renvoi de l’affaire

Les dépens et les demandes accessoires ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 3 février 2025, avec une invitation pour les parties à formuler leurs observations.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation invoqué, qui n’est pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas précis, la Cour a estimé que le moyen soulevé ne justifiait pas une décision spécialement motivée, ce qui a conduit à son rejet.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer sur le pourvoi, laissant à chaque partie la charge des dépens exposés.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande fondée sur cet article, ce qui signifie que les parties doivent assumer leurs propres frais.

Cela souligne l’importance de la décision de la Cour de cassation, qui a non seulement rejeté le pourvoi, mais a également décidé de ne pas accorder de compensation financière à la partie qui a perdu.

En conséquence, chaque partie devra supporter ses propres dépens, ce qui est une pratique courante dans les décisions de la Cour de cassation lorsque le pourvoi est rejeté.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:

2ème chambre

N° RG 23/06594
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYN3

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ALLEMAGNE)

Représentés par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0049

DEFENDERESSE

Fondation [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Philippe GINESTIE de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0138

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans postérité. Il laisse pour lui succéder la Fondation [X] [K], légataire universel.

Par exploits d’huissier en date du 10 mai 2023, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O] épouse [W] en sa qualité de mandataire, a fait assigner la Fondation [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
« A titre principal :
Sur la nullité des promesses de donations et des donations
– Annuler la promesse de donation du 29 juin 2018 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] à raison de l’absence de consentement valable du promettant;
– Annuler la promesse de donation du 4 juin 2020 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] à raison de l’absence de consentement valable du promettant;
– Annuler les donations du 10 mars 2021 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] à raison de l’absence de consentement valable du donateur ;
Sur la restitution en nature des parts de SCI
– Ordonner la restitution en nature des parts sociales des SCI [7] et[5]Y au profit de Monsieur [D] [O] ;
A titre secondaire :
– Ordonner, en cas d’impossibilité de restitution en nature des parts sociales, la restitution en valeur des parts sociales des SCI [7] et [5] au profit de Monsieur [D] [O];
– Ordonner le cas échéant une mesure d’expertise judiciaire avant dire-droit ;
– Désigner tel expert judiciaire qu’il vous plaira aux fins d’estimation de la valeur des parts
sociales des SCI [7] et [5] ;
Sur la réparation des préjudices matériel et moral
– Condamner la Fondation [X] [K] à verser à Monsieur [D] [O] et sa mandataire, Madame [J] [O] épouse [W], la somme de 200.000 euros à titre de préjudice matériel et 100.000 euros à titre de préjudice moral ;

En tout état de cause
– Condamner la Fondation [X] [K] à payer la somme de 20.000 euros à Monsieur [D] [O] et sa mandataire, Madame [J] [O] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 février 2024 la Fondation [X] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité et d’une fin de non-recevoir.

Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, la Fondation [X] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 117 du code de procédure civile de:
– « In limine litis, juger que l’assignation introductive d’instance du 10 mai 2023 est nulle pour défaut de pouvoir de Madame [J] [O];
– À titre subsidiaire, juger que la demande tendant à voir annuler la promesse de donation du 29 juin 2018 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la partie demanderesse ;
– Rejeter toutes les demandes formulées à toutes fins par la partie demanderesse et notamment la demande d’astreinte et de communication de la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse ;
– En tout état de cause, condamner la partie demanderesse à payer à la Fondation [X] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident n°2 signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O] épouse [W] en sa qualité de mandataire, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 132, 133, 477 et 490 du code de procédure civile, de :
– « Déclarer la Fondation [X] [K] recevable mais mal fondée en son incident ;
– Rejeter l’ensemble des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la Fondation [X] [K] ;
– Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de votre Juridiction, la Fondation [X] [K] à communiquer la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse.
– Condamner, la Fondation [X] [K] à verser aux consorts [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Réserver les dépens. »

L’incident a été plaidé le 06 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.

MOTIFS

1. Sur la nullité de l’assignation

La Fondation [X] [K] soutient que l’assignation délivrée le 10 mai 2023 par Monsieur [D] [O] est nulle pour défaut de pouvoir de représentation de Madame [J] [O], le mandat notarié de protection future établi le 13 mars 2018 ne prévoyant pas le pouvoir pour le mandataire d’engager une action en justice et aucune autorisation n’ayant été sollicitée auprès du juge des tutelles. En outre elle soutient que le préjudice moral n’est pas un droit patrimonial et nécessité l’autorisation du juge des tutelles.

Monsieur [O] représenté par son mandataire Madame [J] [O] conclut au rejet de l’exception de nullité, rappelant notamment que le mandat notarié de protection futur inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation (article 490 du Code civil) ; que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée (article 504 du Code civil) et que la présente action en justice concerne les droits patrimoniaux du mandant.

Sur ce,

En application de l’article 117 du Code de procédure civile,

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
…le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».

A l’appui de sa demande en nullité de l’assignation, la Fondation [X] [K] prétend qu’une autorisation du juge des tutelles était nécessaire, le pouvoir de Madame [J] [O] d’engager une action en justice n’étant pas expressément prévu dans le mandat de protection future.

Il ressort de la lecture du mandat litigieux établi le 13 mars 2018 par devant Me [L] [P], notaire à [Localité 9], que Monsieur [D] [O] a désigné Madame [J] [O] en qualité de mandataire pour le représenter pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, ce mandat portant tant sur ses biens que sur sa personne.

S’agissant des biens, le mandat prévoit en page 2 que « le MANDATAIRE peut réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.
Le MANDATAIRE aura notamment pouvoir :
… »

Suit alors une liste non limitative d’actes pouvant être accomplis par le mandataire.

Force est de constater que ces dispositions sont la reprise de l’article 490 du code civil régissant le mandat notarié de protection future et qui prévoit que :

« Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. »

A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article 505 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de dispositions au nom de la personne protégée.

Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil a listé les actes regardés comme actes de disposition et ceux regardés comme acte d’administration. Cette liste n’inclut dans les actes de disposition que les actions en justice introduites par la personne chargée de la protection en nullité des actes accomplis par la personne protégée à compter de la publicité du jugement d’ouverture (article 465, alinéa 6 du code civil). Or en l’espèce la nullité demandée concerne une donation faite par Monsieur [D] [O] alors qu’il n’était pas sous mandat de protection future. Ledit décret liste aussi comme acte d’administration toute action en justice introduite par le tuteur relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle.

A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article 504 alinéa 2 du Code civil, [le tuteur] « … agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée … ».

En l’espèce, il est constant que la présente action introduite par Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] pour obtenir la nullité d’une donation et d’une promesse de donation concerne bien les droits patrimoniaux du mandant. En outre, la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral est corrélative à cette demande. Ainsi Madame [J] [O] en qualité de mandataire pour représenter Monsieur [D] [O] a le pouvoir de solliciter une telle demande.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.

Sur la fin de non-recevoir
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir».

Le décret du 11 décembre 2019 a ainsi opéré une extension des pouvoirs du Juge de la mise en état qui peut désormais connaître des fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir c’est-à-dire celui de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi et indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués.

En l’espèce, Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] sollicite l’annulation de la promesse de donation du 29 juin 2018 et du 4 juin 2020 de sorte qu’il a un intérêt patrimonial évident à porter à son action en justice.

Les moyens soulevés par la Fondation [X] [K] portant sur le fait que ces promesses n’ont pas été exécutées relèvent en réalité du fond et n’ont pas de conséquence sur la recevabilité de l’action.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

3. Sur la demande de communication de pièces

Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] sollicite la communication sous astreinte de la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse. Il soutient qu’il ne retrouve pas trace de l’acte notarié alors que la Fondation en dispose.

La Fondation [X] [K] oppose que les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile supposent que la demande de production de pièce détenue par une partie ne porte pas sur une pièce dont l’auteur de la demande a été partie et qu’ainsi la demande n’est pas justifiée.

Sur ce :

Selon l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au Juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

En l’espèce, Monsieur [D] [O] était partie à l’acte authentique du 29 juin 2018.

Sa demande de communication de pièce sous astreinte ne saurait prospérer et sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 03 février 2025 et les parties sont invitées à formuler leurs observations au plus tard le 31 janvier 2025 sur RPVA sur une éventuelle jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°23/07184.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 10 mai 2023 par Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] à l’encontre de la Fondation [X] [K] ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] ;

REJETONS la demande de communication de la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse ;

RÉSERVONS les dépens ;

RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RENVOYONS l’affaire au 03 février 2025 à 13h30 pour éventuelle jonction avec l’instance enregistrée sous le n°23/07184, les parties étant invitées à formuler leurs observations avant le 1er février 2025.

Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO


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