Le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] a assigné la société [Localité 41] – CH [21] – LHDF devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, demandant une expertise sur des désordres affectant leur immeuble. Des infiltrations et malfaçons ont été signalées, entraînant un audit par le cabinet BATIMENT EXPERTISE. La défenderesse a contesté la demande d’expertise, laissant le juge décider. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les malfaçons et les responsabilités, tout en exigeant la communication de documents sans astreinte, les dépens étant à la charge des demandeurs.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Dans le cas présent, les demandeurs, copropriétaires de la résidence [Adresse 39], ont constaté des malfaçons et des infiltrations dans l’immeuble, ce qui a conduit à des recherches de fuite et à un audit complet. Ces éléments constituent un commencement de preuve des désordres allégués, justifiant ainsi la demande d’expertise. L’existence de malfaçons et de non-façons, ainsi que les réserves formulées lors de la réception des parties communes, renforcent l’argument selon lequel une expertise est nécessaire pour établir la réalité des faits et déterminer les responsabilités. Ainsi, les conditions posées par l’article 145 sont remplies, permettant au juge des référés d’ordonner l’expertise sollicitée. Quelles sont les implications de l’article 835 du code de procédure civile concernant l’injonction de communication de documents ?L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans cette affaire, les demandeurs ont demandé au juge d’ordonner à la société en nom collectif (SNC) de communiquer le dossier des ouvrages exécutés (DOE), les procès-verbaux de réception et les attestations de l’assurance dommage-ouvrage. Cette demande est considérée comme utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la défenderesse. Le juge a donc décidé d’accéder à cette demande, mais a noté qu’aucune preuve d’une demande préalable n’avait été produite par les demandeurs. Ainsi, bien que l’injonction de communication des documents ait été accordée, elle n’a pas été assortie d’une astreinte, car les conditions pour une telle mesure n’étaient pas remplies. Comment le juge des référés statue-t-il sur les dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans le contexte de cette affaire, le juge a constaté que l’expertise était décidée dans l’intérêt des demandeurs. Étant donné qu’aucune partie ne pouvait être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, le juge a décidé de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance. Il est important de noter que cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie que le juge de fond pourra, en cas de saisine ultérieure, régler différemment le sort des dépens. Ainsi, l’application de l’article 491 permet au juge de gérer les frais de la procédure en fonction des intérêts en jeu et des décisions prises. |
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