L’Essentiel : Une salariée a été engagée par un employeur en qualité d’opératrice de conditionnement depuis le 24 septembre 1979. Le 30 novembre 2018, la salariée a déclaré une maladie professionnelle, diagnostiquée comme une ténosynovite de Quervain. La caisse a mené une enquête et a décidé, le 24 avril 2019, de prendre en charge la maladie. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le 14 avril 2022, le tribunal a confirmé la prise en charge, et l’employeur a interjeté appel. Les deux parties ont ensuite demandé le retrait de l’affaire.
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Engagement de la salariéeLa salariée a été engagée par l’employeur en qualité d’opératrice de conditionnement à partir du 24 septembre 1979. Déclaration de maladie professionnelleLe 30 novembre 2018, la salariée a soumis une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical indiquant une douleur au poignet droit, diagnostiquée comme une ténosynovite de Quervain. Enquête de la caisseLa caisse a mené une enquête en adressant un questionnaire à la salariée et à l’employeur pour évaluer la situation. Décision de prise en chargeLe 24 avril 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de la salariée, conformément au tableau n° 57 C des maladies professionnelles. Contestation par l’employeurL’employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le rejet implicite de la commission. Confirmation de la prise en chargeLe 1er juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de l’affection de la salariée, rejetant les demandes de l’employeur. Jugement du tribunalLe 14 avril 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de l’employeur, a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, et a débouté l’employeur de toutes ses demandes. Appel de l’employeurLe 8 mai 2022, l’employeur a interjeté appel de cette décision. Retrait de l’affaireLors de l’audience, les deux parties ont demandé conjointement le retrait de l’affaire en attendant une décision de la Cour de cassation qui pourrait influencer le litige. Ordonnance de la courLa cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, stipulant qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle ?La prise en charge d’une maladie professionnelle est régie par le Code de la sécurité sociale, notamment par l’article L. 461-1 qui stipule que : « Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant d’une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, et figurant sur une liste établie par décret. » Dans le cas présent, la maladie de la salariée, diagnostiquée comme une ténosynovite de Quervain, a été reconnue au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. Il est donc essentiel que la maladie soit en lien direct avec l’activité professionnelle de l’assurée, ce qui a été confirmé par la caisse après enquête. La décision de prise en charge a été notifiée à l’employeur, qui a ensuite contesté cette décision, ce qui est son droit selon l’article L. 461-2 du même code, qui précise que : « L’employeur peut contester la décision de prise en charge dans un délai de deux mois à compter de sa notification. » Ainsi, la contestation de l’employeur est fondée sur les dispositions légales en vigueur. Quel est le rôle de la commission de recours amiable dans le cadre d’une contestation de prise en charge ?La commission de recours amiable joue un rôle crucial dans le processus de contestation des décisions de prise en charge des maladies professionnelles. Selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale : « La commission de recours amiable est chargée d’examiner les recours formés contre les décisions des organismes de sécurité sociale. » Dans cette affaire, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la maladie de la salariée. La commission a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, ce qui signifie que la décision de la caisse est maintenue et que l’employeur doit en respecter les termes. L’article L. 142-2 précise également que : « La décision de la commission de recours amiable est notifiée aux parties et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » Ainsi, l’employeur a eu la possibilité de contester cette décision devant le tribunal, ce qu’il a fait. Quels sont les effets d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la prise en charge d’une maladie professionnelle ?Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a des effets significatifs sur la prise en charge d’une maladie professionnelle. Selon l’article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les litiges relatifs aux décisions des organismes de sécurité sociale. » Dans le cas présent, le tribunal a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’affection présentée par la salariée, ce qui signifie que la décision de la caisse est confirmée et doit être appliquée par l’employeur. Le tribunal a également débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes, ce qui indique que la contestation de la décision de prise en charge n’a pas été retenue. Il est important de noter que, selon l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé et exposer clairement les raisons pour lesquelles la décision de la commission de recours amiable est confirmée. Ainsi, le jugement a des conséquences directes sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et sur les obligations de l’employeur envers la salariée. |
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03370 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJD2
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 14 Avril 2022
RG : 19/00209
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (l’assurée, la salariée) a été engagée par la société [7] (la société, l’employeur), en qualité d’opératrice de conditionnement, à compter du 24 septembre 1979.
Le 30 novembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2018 établi par le docteur [F] et faisant état d’une « douleur du poignet droit évoluant depuis 6 semaines évoquant une ténosynovite confirmée à l’écho, abondant épanchement dans la gaine des tendons du premier cpt dorsal poignet ténosynovite de Quervain ».
La [6] (la [8], la caisse) a fait diligenter une enquête par l’envoi d’un questionnaire adressé à la salariée et à l’employeur.
Le 24 avril 2019, la [8] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la caisse.
Le 6 septembre 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 1er juillet 2020, notifiée le 9 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affectation présentée par Mme [K], de la durée de l’arrêt de travail à compter du 15 novembre 2018, et rejeté la demande de la société.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal :
– déclare recevable le présent recours,
– déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’affection présentée par Mme [K] diagnostiquée le 14 novembre 2018,
– déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 8 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
A l’audience, les deux parties sollicitent conjointement le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation de nature à influer sur la solution du présent litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
A l’audience, les parties ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente d’une décision à venir de la Cour de cassation et d’un éventuel désistement.
La cour,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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