Majoration du dédommagement pour aidant familial en raison d’une aide à temps plein

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Majoration du dédommagement pour aidant familial en raison d’une aide à temps plein

L’Essentiel : Madame [E] [C] a contesté l’arrêté du 03/01/2024 concernant le dédommagement de l’aidant familial. Après avoir saisi le Pôle social du TJ de LYON, une audience a eu lieu le 14/11/2024, où elle a demandé une majoration de 20% du dédommagement, justifiant l’arrêt de son activité professionnelle depuis 2017. Le tribunal a confirmé la recevabilité de son recours et a accordé la majoration, soulignant que le dédommagement peut être ajusté en fonction des besoins d’aides humaines. Le jugement, rendu le 22 janvier 2025, a également condamné la Métropole à verser 800 Euros à Madame [C] [E].

Rappel de la procédure

Madame [E] [C] a contesté l’arrêté du 03/01/2024 du Président de la Métropole de LYON concernant le dédommagement de l’aidant familial pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030. Elle a saisi le Pôle social du TJ de LYON par lettre recommandée le 19/04/2024. Les parties ont été convoquées pour une audience le 14/11/2024, où Madame [E] a demandé une majoration de 20% du dédommagement, arguant que sa mère, en tant qu’aidante familiale, avait cessé toute activité professionnelle depuis 2017. La Métropole de LYON a finalement accepté cette majoration, tandis que la MDMPH a indiqué qu’une nouvelle demande de réévaluation était nécessaire.

Motifs de la décision

Le tribunal a d’abord confirmé la recevabilité du recours de Madame [E], qui avait précédemment déposé un recours administratif rejeté par la Métropole. Concernant la demande de majoration, le tribunal a rappelé que la prestation de compensation peut être affectée à des charges liées à des besoins d’aides humaines, y compris celles apportées par des aidants familiaux. Les dispositions légales stipulent que le dédommagement d’un aidant familial peut être majoré si celui-ci cesse son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée. Le tribunal a noté que la situation de Madame [E] justifiait cette majoration, et que la MDMPH et la Métropole devaient en tenir compte sans nécessiter de réévaluation préalable.

Décisions du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [C] [E] et a réformé l’arrêté du Président de la Métropole de LYON. Il a décidé que le dédommagement de l’aidant familial serait majoré de 20% pour la période concernée. De plus, il a ordonné que le coût de cette aide soit recalculé selon les tarifs applicables. La Métropole de LYON a été condamnée à verser une indemnité de 800 Euros à Madame [C] [E] ainsi qu’à couvrir les dépens de l’instance. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est confirmée par les éléments présentés dans le dossier. En effet, selon l’article R421-1 du Code de justice administrative, « le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».

Dans cette affaire, il est établi que Mme [E] a déposé un recours administratif le 29/01/2024, lequel a été rejeté par la Métropole le 27/02/2024.

Ainsi, le recours judiciaire déposé le 19/04/2024 est dans les délais impartis, ce qui le rend recevable.

Il convient également de rappeler que l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale stipule que « le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Mme [E] a respecté cette procédure, ce qui renforce la recevabilité de son recours.

Sur la demande de majoration du dédommagement accordé à l’aidant familial

La demande de majoration du dédommagement de l’aidant familial est fondée sur plusieurs dispositions législatives. L’article L245-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ».

De plus, l’article L134-3 du CASF confère compétence au juge judiciaire pour statuer sur les recours relatifs à la prestation de compensation.

L’article L245-2 du CASF indique que « la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ».

Concernant le dédommagement des aidants familiaux, l’article 1 de l’arrêté du 28/12/2005 stipule que « le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net » et peut être majoré à 75 % si l’aidant familial cesse totalement ou partiellement son activité professionnelle.

Dans le cas présent, il a été établi que l’aidant familial, la mère de Mme [E], a cessé toute activité professionnelle pour s’occuper d’elle à temps plein depuis 2017.

Ainsi, les conditions pour appliquer la majoration de 20 % du dédommagement sont remplies, et il appartient à la MDPH et à la Métropole de mettre en œuvre cette majoration, comme le tribunal l’a décidé.

Sur les demandes accessoires

Concernant les demandes accessoires, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Cela est conforme à l’article 521 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions ».

De plus, le tribunal a jugé équitable de condamner la Métropole de LYON à verser une indemnité de 800 Euros à Mme [C] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par Mme [E] pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure.

Le tribunal a également condamné la Métropole aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions générales sur les dépens en matière civile.

MINUTE N° : 25/00003

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [C] [E] C/ METROPOLE DE LYON

N° RG 24/01236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJT5

DEMANDERESSE

Madame [C] [E]
née le 15 Juillet 1992 à [Localité 5]
domiciliée : chez Mme [K] [F], [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

METROPOLE DE LYON
dont le siège social est : DAAJA – [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[C] [E]
Me Laurence CRUCIANI – T 932
METROPOLE DE LYON
MDMPH
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[C] [E]
Me Laurence CRUCIANI – T 932
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/04/2024, Madame [E] [C] a saisi le Pôle social du TJ de LYON pour contester l’arrêté du 03/01/2024 du Président de la Métropole de LYON qui fixe le montant du dédommagement de l’aidant familial qu’elle a déclaré (sa mère) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– Madame [E] a comparu représentée par Me CRUCIANI, et a sollicité l’application d’une majoration de 20% du dédommagement de sa mère comme aidante familiale au motif que cette dernière a cessé toute activité pour s’occuper d’elle à temps plein depuis 2017.

– la Métropole de LYON a comparu représentée par Mme [Z], qui a indiqué revenir sur ses conclusions du 23/10/2024 et ne plus s’opposer à la majoration demandée.

– la MDMPH de [Localité 4] a comparu représentée par Mme [S] qui a indiqué que pour faire droit à cette majoration, elle attendait que Mme [E] fasse une nouvelle demande et réactualise son dossier. Elle a précisé que la Métropole ayant pris un arrêté, il était impossible de revenir dessus. En tout état de cause, elle ne s’oppose pas à la majoration demandée à compter du 1er novembre 2020.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Il ressort des pièces fournies que Mme [E] a en effet déposé un recours administratif le 29/01/2024 lequel a été rejeté par décision de la Métropole du 27/02/2024 (pièce 5-2 avocat).

Elle a ensuite déposé un recours judiciaire le 19/04/2024, lequel est recevable.

Sur la demande de majoration du dédommagement accordé à l’aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [C] [E]

Les dispositions de l’article L245-3 du Code de l’action sociale et des familles, prévoient que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L134-3 du CASF confère compétence au juge judiciaire pour statuer sur les recours relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L245-2 et l’allocation compensatrice prévue à l’article L245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005.

En application de l’article L245-2 du CASF, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile de secours, ou à défaut, où il réside.

Il résulte en outre de l’article R245-61 que le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et le cas échéant au mandataire de cette personne pour l’élément mentionné au 1° de l’article L245-3 qu’elle a désigné (l’aidant familial).

En application de l’article 1 de l’arrêté du 28/12/2005 fixant les tarifs de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L245-3 du CASF:
 » Les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :

a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 150 % du salaire horaire brut d’un(e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à do-micile du 15 mars 2021 (…).

Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire.

b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif ne peut être inférieur au mon-tant minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et qui est fixé annuellement dans les conditions prévues par cet article.

c) En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant fami-lial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.

Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.

En l’espèce, la MDMPH et la Métropole prétendent que l’application d’une majoration aurait nécessité la réévaluation par la MDMPH de la situation de la requérante, cet organisme étant chargé de l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap, la Métropole étant uniquement l’organisme payeur de la prestation de compensation du handicap.

C’est néanmoins omettre le jugement rendu le 14/04/2023 par le pôle social du TJ de LYON dans sa composition du contentieux technique, qui a octroyé à Mme [E] une aide humaine à hauteur de 212 heures et 55 minutes/mois, précisant dans sa motivation la nécessité pour Mme [E] de la présence quotidienne d’un aidant pendant 7H/jour, au minimum selon le médecin consulté, ce dernier ayant estimé dans la grille d’évaluation qu’il a rempli, qu’elle avait besoin d’une aide pour tous les actes de la vie quotidienne.

Il ressort en effet de manière indéniable des éléments débattus à l’audience et pris en compte par la juridiction concernant la situation de Mme [E] que l’aidant familial (en l’occurrence sa mère) n’exerce aucune activité professionnelle afin de lui apporter une aide, son état nécessitant à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.

Dès lors, les conditions posées par l’arrêté du 28/12/2005 étant remplies, il appartenait à la MDPH et à la Métropole d’en prendre acte et de mettre en place la majoration prévue, aucune disposition particulière n’étant avancée pour justifier de la nécessité d’une réévaluation préalable de la situation par les équipes pluridisciplinaires de la MDMPH.

En tout état de cause, à ce stade il convient de prendre acte de l’accord des deux organismes défendeurs et de réformer l’arrêté contesté et de dire que le dédommagement de l’aidant familial de Mme [E] sera majoré de 20 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030.

Sur les demandes accessoires

Il convient vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire.

Et il apparaît par ailleurs équitable de condamner la Métropole de LYON au paiement d’une indemnité de 800 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

– DÉCLARE recevable le recours présenté par Mme [C] [E],

– RÉFORME l’arrêté du Président de la Métropole de LYON du 03/01/2024 portant fixation de la prestation de compensation du handicap de Mme [C] [E], décision confirmée par le Président de la Métropole le 27/02/2024 ;

– DIT que le dédommagement de l’aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap de Mme [C] [E] sera majoré de 20 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030 ;

– DIT que le coût de cette aide sera recalculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.

– CONDAMNE la Métropole de LYON à payer une indemnité de 800 Euros à Mme [C] [E] au titre de l’article 700 du NCPC ;

– CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente


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