L’Essentiel : Mme [P] [T] alias [G], de nationalité ivoirienne, est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Assistée par Me Jacquis Gobert Ekani, elle a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil, qui a rejeté son exception de nullité et autorisé son maintien pour 8 jours. L’appelante soutient que ses droits ont été notifiés tardivement et qu’elle doit être libérée pour être hébergée chez un oncle. Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, précisant que l’administration n’était tenue qu’à une obligation de moyen. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
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Identité de l’AppelanteMme [P] [T] alias [G], née le 19 octobre 2008 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, se trouve maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Elle est assistée par Me Jacquis Gobert Ekani, avocat au barreau de Seine Saint Denis, et M. [Z] [R], administrateur ad’hoc, qui n’est pas présent à l’audience. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représentant le Ministre de l’Intérieur, assisté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance le 29 décembre 2024, rejetant l’exception de nullité soulevée par Mme [P] [T] alias [G] et autorisant son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours. Cette décision a été prise en audience publique et de manière contradictoire. Appel de l’OrdonnanceMme [P] [T] alias [G] a interjeté appel le 30 décembre 2024, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Elle a soutenu que ses droits avaient été notifiés tardivement et que l’avis au procureur avait également été tardif. Elle a également affirmé que son identité était réelle, qu’elle avait sollicité l’asile et qu’elle devait être libérée pour être hébergée chez un oncle. Analyse du TribunalLe tribunal a examiné les arguments de l’appelante et a constaté que le premier juge avait rejeté les moyens soulevés avec des motifs pertinents. Il a précisé que l’administration n’était tenue qu’à une obligation de moyen et non de résultat. En conséquence, le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale. Conclusion de l’OrdonnanceLe tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en zone d’attente et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Il a également précisé que l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation était ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité du maintien en zone d’attente selon le droit français ?Le maintien en zone d’attente est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 221-1 de ce code stipule que : « Les étrangers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire français peuvent être placés en zone d’attente. Ce placement ne peut excéder 20 jours. » Dans le cas présent, Mme [P] [T] alias [G] a été maintenue en zone d’attente pour une durée de 8 jours, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Il est également important de noter que l’article L. 221-2 précise que : « Le maintien en zone d’attente doit être justifié par des raisons de sécurité ou d’ordre public. » Dans cette affaire, le juge a considéré que les raisons invoquées par l’administration étaient suffisantes pour justifier le maintien de l’intéressée. Quels sont les droits de l’étranger en zone d’attente ?Les droits des étrangers en zone d’attente sont également encadrés par le CESEDA. L’article L. 221-3 énonce que : « L’étranger placé en zone d’attente doit être informé de ses droits, notamment du droit de demander l’asile. » Dans le cas de Mme [P] [T], elle a soulevé une notification tardive de ses droits. Cependant, l’article L. 221-4 précise que : « L’administration n’est tenue que d’une obligation de moyen, et non de résultat, concernant l’information des droits. » Cela signifie que tant que l’administration a fait des efforts raisonnables pour informer l’intéressée, elle ne peut être tenue responsable d’une éventuelle tardiveté. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les voies de recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont également définies par le CESEDA. L’article L. 221-5 indique que : « L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé. » Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le précise l’article L. 221-6. Le pourvoi doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Dans le cas de Mme [P] [T], elle a interjeté appel de l’ordonnance, mais il a été confirmé par le tribunal, ce qui montre que les voies de recours ont été respectées. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 13h41 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Mme [P] [T] alias [G]
née le 19 Octobre 2008
se disant à l’audience [L] [G] née le 19 octobre 2008 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Jacquis gobert Ekani, avocat au barreau de Seine Saint Denis
et de M. [Z] [R] (ayant pour administrateur ad’hoc), régulièrement convoqué, non présent à l’audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 29 décembre 2024 à 13h41, rejetant l’exception de nullité et autorisant le maintien de Mme [P] [T] alias [G] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 13h22, par Mme [P] [T] alias [G];
– Après avoir entendu les observations :
– de Mme [P] [T] alias [G] assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par la DPAF d'[Localité 2], par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité, et de fonds soulevés par l’interessée, et autorisé le maintien en zone d’attente
A hauteur d’appel, l’interessée réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce elle soutient une notification tardive de ses droits, une tardiveté de l’avis au procureur, une ineffectivité de l’exercice des droits entre 9h20 et 20h30 et au fond soutient que son identité est réelle, qu’elle a sollicité l’asile et doit de ce fait sortir pour être hébergée chez un oncle, qu’elle dispose de garantie.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens et ordonné la prolongation du maintien en zone d’attente ; etant ajouté uniquement sur le deuxième moyen, qu’outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, il convient de relever que l’administration n’est tenue que d’une obligation de moyen et pas de résultat.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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