Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles mentaux persistants et de risques pour la sécurité.

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Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles mentaux persistants et de risques pour la sécurité.

L’Essentiel : Le juge a procédé à un débat contradictoire, conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique, et a annoncé que la décision serait rendue dans l’après-midi. L’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [G], en raison de troubles mentaux, a été jugée nécessaire pour garantir sa sécurité et celle des tiers. Malgré son souhait de retourner en détention, son état psychique, marqué par des hallucinations, nécessite une prise en charge continue. La requête pour maintenir l’hospitalisation a été acceptée, et la décision est exécutoire provisoirement, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Débat contradictoire et décision judiciaire

Il a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi.

Principes de l’hospitalisation sans consentement

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Cette liberté peut être limitée pour protéger la sécurité de la personne concernée et celle des tiers.

Procédure d’admission en soins psychiatriques

Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat ne peut pas provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

Contrôle judiciaire des décisions d’hospitalisation

Le juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient.

État de santé de Monsieur [W] [G]

Monsieur [W] [G] est hospitalisé depuis le 31 décembre 2024, son état psychique étant incompatible avec la détention. Les certificats médicaux indiquent une instabilité psycho-comportementale, des délires et des hallucinations.

Demande de poursuite de l’hospitalisation

Le 7 janvier 2025, Madame la Préfète a saisi le juge pour ordonner la poursuite de l’hospitalisation. À cette date, Monsieur [W] [G] présentait toujours des hallucinations et un comportement imprévisible.

Opposition à l’hospitalisation

Monsieur [W] [G] a exprimé son souhait de retourner en détention et ensuite en Algérie. Cependant, son adhésion aux soins doit être renforcée pour garantir une prise en charge adéquate.

Nécessité de soins continus

L’hospitalisation est jugée nécessaire en raison de la persistance des troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes. Les médecins doivent mettre en place un programme de soins et des autorisations de sortie.

Décision finale du juge

La requête pour maintenir l’hospitalisation complète a été accueillie. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. La décision est exécutoire provisoirement et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.

Transmission de la décision

La décision a été transmise aux parties concernées, y compris au patient, au directeur de l’établissement, à l’avocat, à la préfète et au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3213-1 et suivants.

Selon l’article L. 3213-1 :

« Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical et que les troubles mentaux doivent compromettre la sécurité des personnes ou l’ordre public.

De plus, l’article L. 3211-3 précise que :

« Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. »

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de nécessité et de proportionnalité, garantissant que la liberté individuelle ne soit pas entravée de manière excessive.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète est défini par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. »

Cela signifie que le juge a la responsabilité de s’assurer que toutes les procédures légales ont été respectées lors de l’hospitalisation.

Il est également important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins à prodiguer.

Ainsi, le juge doit veiller à ce que les décisions soient conformes aux exigences légales tout en respectant l’expertise médicale.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-3.

Cet article précise que :

« Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. »

Cela implique que le patient a le droit de contester les mesures qui pourraient être jugées excessives ou inappropriées.

De plus, le patient a le droit d’être informé de la décision d’hospitalisation et des raisons qui la justifient.

Il peut également faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, comme indiqué dans la décision rendue.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète maintenue ?

Le maintien d’une hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique.

D’une part, cela signifie que le patient, dans ce cas Monsieur [W] [G], continuera à recevoir des soins psychiatriques adaptés à son état.

D’autre part, l’ordonnance précise que :

« Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. »

Cela signifie que la décision est immédiatement applicable, même si le patient décide de faire appel.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, ce qui indique que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge du patient.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète vise à garantir la sécurité du patient et des tiers, tout en respectant les droits du patient.

Cour d’Appel
d’ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 10 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SK
Minute n° 25/00015

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [G] [W]
né le 26 Mai 1994 à ALGÉRIE ()

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [2] à [Localité 3].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [W] [G] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 3] depuis le 31 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat en ce que son état psychique n’était plus compatible avec la détention (délires, mises en danger et troubles du comportement).
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il présentait une instabilité psycho-comportementale et que son discours est incohérent. Son adhésion aux délires est totale et ses capacités de jugement altérées.

Le certificat médical à 72 heures indique que son discours est toujours décousu avec des délires et hallucinations.

Par requête du 7 janvier 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 7 janvier 2025, il est relevé que Monsieur [W] [G] présente toujours des hallucinations auditives, source d’anxiété et de bizarreries comportementales, avec un comportement imprévisible de celui-ci. La conscience des troubles reste altérée et l’adhésion aux soins fragiles.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il souhaite retourner en détention et ensuite en Algérie.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’adhésion aux soins de Monsieur [W] [G] doit encore être travaillée afin de garantir une meilleure adhésion à la prise en charge que les médecins veulent mettre en place. S’il indique ce jour ne plus entendre des voix, il ressort du dernier certificat médical que ce n’était pas le cas il y a encore quelques jours. Son état doit donc être stabilisé avant son retour en détention surtout que son hospitalisation fait suite à un comportement dangereux en détention : entendant des voix, il a mis le feu à sa cellule. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [W].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025

Le greffier

Le Juge

Simon GUERIN

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,


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