Maintien des soins psychiatriques sans consentement : enjeux de protection et de respect des droits individuels.

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Maintien des soins psychiatriques sans consentement : enjeux de protection et de respect des droits individuels.

L’Essentiel : L’audience s’est tenue à l’hôpital, en présence de Monsieur [W] [C] et de son avocat, Me Clémence AGUIE. Le directeur du Centre Hospitalier [3] était absent. La demande d’hospitalisation, déposée le 3 janvier 2025, concernait Monsieur [W] [C], admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 décembre 2024. Un médecin a noté des troubles graves, rendant impossible son consentement. Un psychiatre a confirmé la nécessité de soins continus. L’avis motivé du 2 janvier 2025 a souligné des comportements préoccupants. La procédure a été jugée régulière, autorisant le maintien de l’hospitalisation, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Contexte de l’audience

L’audience s’est tenue à l’hôpital, conformément à la convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S), en présence de Monsieur [W] [C] et de son avocat, Me Clémence AGUIE. Le directeur du Centre Hospitalier [3] et un tiers étaient absents, bien qu’ils aient été régulièrement convoqués.

Demande d’hospitalisation

La requête a été déposée le 3 janvier 2025 par le directeur du Centre Hospitalier [3] concernant Monsieur [W] [C], né le 1er juin 2004 en Algérie. Les pièces annexées et les réquisitions du Procureur de la République ont été examinées, ainsi que les lois et articles pertinents du Code de la Santé Publique.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 29 décembre 2024. Le certificat d’admission a été établi par un médecin, qui a noté une désorganisation idéologique et comportementale, des idées délirantes, ainsi que des velléités auto-agressives. Le médecin a conclu que ces troubles rendaient impossible le consentement du patient à des soins nécessaires.

Évaluation médicale post-admission

Dans les 24 heures suivant l’admission, un psychiatre a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Un certificat médical de 72 heures a été établi le 31 décembre 2024, attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins continus, malgré une mention erronée d’admission.

Circonstances entourant l’admission

Un avis motivé du 2 janvier 2025 a décrit les troubles du comportement de Monsieur [W] [C] survenus avant son admission, alors qu’il se trouvait à l’hôtel avec une amie. La décision du directeur de l’établissement, datée du 31 décembre 2024, a confirmé l’admission au Centre hospitalier G. [3].

État actuel du patient

L’avis motivé a noté une banalisation des troubles et des incidents liés à la consommation de toxiques. Monsieur [W] [C] a montré des comportements menaçants lors de l’annonce du maintien des soins. Un probable premier épisode psychotique aigu a été identifié, nécessitant une évaluation continue.

Conclusion de la procédure

La procédure a été jugée régulière, et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [C] a été autorisé. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec notification par voie électronique au patient, à son conseil et au tiers.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L3211-12 et suivants.

L’article L3211-12 stipule que :

« La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être atteinte d’une maladie mentale qui nécessite des soins. Ces soins doivent être indispensables et ne peuvent être réalisés que dans un établissement de santé. »

De plus, l’article L3211-2-2 précise que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être décidée par le directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans le cas de Monsieur [W] [C], il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de sa désorganisation idéo-affective, de ses idées délirantes et de ses velléités auto-agressives, ce qui justifie la nécessité de soins immédiats.

Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont également protégés par la loi, notamment par la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011.

Cette loi stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester son hospitalisation devant le juge. »

L’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que :

« Le patient a le droit d’être informé de la nature de sa maladie, des soins qui lui sont proposés et des conséquences de ces soins. »

Dans le cas présent, Monsieur [W] [C] a été informé de son hospitalisation et a la possibilité de contester cette décision dans un délai de 10 jours, comme indiqué dans l’ordonnance.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’hospitalisation sans consentement est encadrée par des règles strictes, comme le stipulent les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique.

L’article R3211-7 indique que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement doit être précédée d’un certificat médical établi par un médecin, attestant de l’état mental du patient. »

De plus, l’article R3211-8 précise que :

« Dans les 24 heures suivant l’admission, un psychiatre doit établir un certificat médical confirmant la nécessité de maintenir les soins. »

Dans le cas de Monsieur [W] [C], un certificat médical a été établi dans les 24 heures suivant son admission, confirmant la nécessité de soins psychiatriques, ce qui respecte les exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique.

Sur le plan médical, l’article L3211-12-2 du Code de la Santé Publique stipule que :

« Les soins doivent être adaptés à l’état de santé du patient et doivent viser à rétablir son autonomie. »

Sur le plan juridique, l’article L3211-12-3 précise que :

« Le patient a le droit de demander la révision de sa situation et de contester la décision d’hospitalisation devant le juge. »

Dans le cas de Monsieur [W] [C], il a la possibilité de contester son hospitalisation et de demander une évaluation de son état de santé, ce qui lui permet de faire valoir ses droits.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVE3
Le 07 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 03 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Monsieur [W] [C], né le 01 Juin 2004 à [Localité 4] (Algérie) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu les observations du conseil de [W] [C] et les notes d’audience,

Monsieur [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence à compter du 29 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement prise le même jour.

Dans le certificat d’admission daté du 29 décembre 2024 à 17:21, le docteur en médecine atteste qu’il présentait une désorganisation idéo affective et comportementale et un discours incohérent comprenant des barrages, des idées délirantes de thématiques mystiques et de persécution, auxquels il adhèreait totalement. Il exprimait également des velléités auto-agressives sans intentionnalité létale et réactionnelles à ses idées délirantes. Par ailleurs, son humeur était labile et non congruente au contenu de son discours, s’y associaient des rires et des sourires immotivés. Par ailleurs, il n’exprimait pas de velléités hétéro-agressives ni d’idées suicidaires.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil a établi un certificat médical le 30 décembre 2024 à 10:07, constatant l’état mental du patient et confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. La mention d’une admission le 30 décembre 2024 résulte vraisemblablement d’une erreur de plume.

Le certificat médical de 72 heures établi le 31 décembre 2024 à 14:32 constate l’état mental de la personne et confirme la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions ayant présidé à l’admission. Il répond ainsi aux exigences de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, et fait bien mention d’une admission le 29 décembre 2024, peu important que la date ait semble-t-il été rectifiée, dès lors que la signature du médecin psychiatre atteste de l’authenticité et de la véracité des constatations relatées et des conclusions retenues.

L’avis motivé établi le 2 janvier 2025 en ce qu’il fait mention de troubles du comportement survenus dans la nuit du 28 au 29 décembre 2024, alors que le patient se trouvait à l’hôtel avec une amie, relate les circonstances qui ont précédé l’admission en soins psychiatriques.

Enfin, la décision du directeur de l’établissement datée du 31 décembre 2024 vise bien la demande du tiers datée du 29 décembre 2024 et, aux termes de son article 1er, [W] [C], qui se trouvait précédemment au CHU de [Localité 5], est admis au Centre hospitalier G. [3] à compter du 31 décembre 2024.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 accompagnant la saisine, Monsieur [W] [C] présente à ce jour une banalisation des troubles présentés. Il insiste sur le fait que les prises en charge en addictologie débutent le 13 janvier mais il n’a pas encore rendez-vous. Par ailleurs, il aurait fait deux accidents sur la voie publique dans un contexte de consommation de toxiques. Il présente une intolérance à la frustration avec une sthénicité et des menaces verbales et physiques lors de l’annonce du maintien des soins sans consentement. Enfin, le médecin indique un probable premier épisode psychotique aigue dans un contexte de prise de toxique et la nécessité d’une poursuite de l’évaluation.

Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [C].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique :
* au patient par l’intermédiaire du centre hospitalier
* au conseil
et par lettre simple au tiers
le greffier


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