Maintien des soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé mentale

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Maintien des soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé mentale

L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, M. [I] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’hospitalisation complète a débuté le 3 janvier. Le 6 janvier, le directeur a prolongé cette hospitalisation pour un mois et a saisi le tribunal pour obtenir une autorisation. Le procureur a donné un avis favorable le 10 janvier, mais M. [I] [F] n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier. L’état de santé du patient, marqué par des troubles du comportement et des idées délirantes, a justifié la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Admission en soins psychiatriques

Le 4 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [I] [F] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’hospitalisation complète a débuté le 3 janvier 2025.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 6 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 8 janvier, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 10 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 13 janvier 2025, mais M. [I] [F] n’a pas comparu, ayant refusé de se présenter à l’audience.

Observations de l’avocat

L’avocat de M. [I] [F], Me Axel Forssell, a été entendu lors de l’audience. L’ordonnance a ensuite été mise en délibéré.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

État de santé du patient

Le certificat médical du 4 janvier 2025 décrit des troubles du comportement, une rupture de traitement et un refus d’hospitalisation. D’autres certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de M. [I] [F]. L’avis médical du 10 janvier 2025 indique des idées délirantes et une absence de conscience des troubles, justifiant la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Conclusion du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [F], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. L’ordonnance a été notifiée au parquet.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés.

En l’espèce, M. [I] [F] a été admis en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour sa santé, ce qui répond à la première condition.

De plus, les certificats médicaux établis par des médecins psychiatres ont confirmé la nécessité d’une surveillance médicale constante, ce qui satisfait à la seconde condition.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, et le juge doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours.

Dans le cas présent, le directeur a saisi le magistrat le 8 janvier 2025, respectant ainsi le délai imparti.

Le procureur de la République a également donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation, ce qui renforce la légitimité de la demande.

Comment la dignité et les libertés individuelles du patient sont-elles protégées lors de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de M. [I] [F], les certificats médicaux et les avis des médecins psychiatres indiquent que son état nécessite une hospitalisation complète, ce qui justifie les restrictions à ses libertés individuelles.

Cependant, ces mesures doivent toujours être proportionnées et respecter sa dignité, ce qui est un principe fondamental dans le cadre des soins psychiatriques.

Quelles sont les conséquences d’une interruption intempestive des soins pour le patient ?

L’avis médical motivé du docteur [B] [M] souligne que l’interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de M. [I] [F] et son environnement.

Cela met en lumière l’importance de la continuité des soins dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique.

En effet, une interruption des soins pourrait aggraver l’état mental du patient, entraînant des risques pour lui-même et pour autrui, ce qui justifie la nécessité d’une hospitalisation complète.

Les articles du code de la santé publique visent à protéger non seulement le patient, mais aussi la société en garantissant que les soins appropriés sont fournis sans interruption.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O24
MINUTE: 25/75

Nous, Thomas SCHNEIDER,, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [F]
né le 26 Février 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 4 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis M. [I] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 3 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Il a décidé le 6 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 8 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].

M. [I] [F] n’a pas comparu à l’audience en raison de son refus communiqué par écrit sur l’avis d’audience.

Me Axel Forssell, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 janvier 2025 par le docteur [S], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement avec violence contre sa mère, rupture de traitement et de soins depuis trois mois, pas d’autocritique du passage à l’acte ce jour, refus de l’hospitalisation. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Des certificats médicaux ont été établis les 4 et 6 janvier 2025 par les docteurs [B] [M] et [Y] [P], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 10 janvier 2025 par le docteur [B] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : idées délirantes de persécution contre son entourage, rationalisation et minimisation des troubles du comportement au domicile, thymie neutre, consommation chronique de toxiques, absence de conscience des troubles, acceptation passive des soins.

L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles et acceptant de façon passive les soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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