L’Essentiel : Cette affaire concerne un individu en soins psychiatriques, admis au Centre Hospitalier de [Localité 5] en raison d’une situation de péril imminent. La décision d’hospitalisation sans consentement a été prise par le directeur de l’établissement. Lors de l’audience, le patient, assisté d’un avocat, a exprimé son incompréhension quant à son admission, évoquant des événements troublants, notamment l’intervention des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales. L’avocat a souligné l’absence d’irrégularité procédurale et le souhait du patient de rester à l’hôpital. Le tribunal a décidé de maintenir la mesure, justifiée par des symptômes inquiétants.
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Contexte de l’AffaireCette affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, qui a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 5] en raison d’une situation de péril imminent. La décision d’hospitalisation sans consentement a été prise par le directeur de l’établissement le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique du 5 février 2025, le patient, assisté d’un avocat de permanence, a exprimé son incompréhension quant aux raisons de son admission. Il a évoqué des événements troublants, notamment l’intervention des forces de l’ordre à son domicile pour des faits de violences conjugales, qu’il conteste. Le patient a également mentionné des problèmes de santé, notamment une tension artérielle élevée, mais a affirmé se sentir bien depuis son hospitalisation. Observations de l’AvocatL’avocat du patient a souligné qu’il n’y avait pas d’irrégularité procédurale dans la prise de décision concernant l’hospitalisation. Il a noté que le patient ne se souvenait pas clairement des circonstances ayant conduit à son admission, mais qu’il souhaitait rester à l’hôpital pour se stabiliser. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Les médecins ont rapporté que le patient présentait des symptômes inquiétants, notamment une agressivité et des idées délirantes, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète. Le tribunal a conclu que l’état mental du patient nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. ConclusionEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, tout en rappelant que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Selon l’article L. 3211-2-2, l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée en cas de péril imminent, lorsque la santé de la personne est en danger ou qu’elle représente un danger pour autrui. L’article L. 3212-1 précise que cette mesure doit être justifiée par l’état de santé du patient, qui doit nécessiter des soins immédiats et constants. Dans le cas présent, le juge a constaté que les conditions de l’article L. 3212-1 étaient remplies, notamment en raison de l’agressivité et des idées délirantes du patient, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sans consentement ?Les droits du patient lors d’une hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-12-2 du Code de la Santé Publique stipule que le patient doit être informé de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. De plus, l’article R. 3211-16 précise que le patient doit être informé des voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation. Dans cette affaire, le juge a informé le patient des modalités d’appel, ce qui est conforme aux exigences légales. Le patient a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas avec l’assistance de Maître Marie ALLUT. Quelles sont les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement sont définies par l’article R. 3211-16 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la Cour d’appel. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce. Dans le cas présent, le juge a rappelé au patient qu’il pouvait faire appel de la décision dans le délai imparti, respectant ainsi ses droits. |
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGV
Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD
Audience du 05 Février 2025
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 27/01/2025 à 22:31 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Monsieur [M] [H] [O]
né le 15 Avril 1952
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Monsieur [M] [H] [O], assisté de , avocat de permanence, déclare : J’entends que vous m’expliquez l’objet de cette audience. Je sais qu’au départ, deux flics sont venus, ils m’ont fait peur, ils ont tapé, ils ont voulu forcer la porte. Deux heures après, il y avait une ambulance. On m’a dit que j’avais fait des bêtises. Je ne suis pas d’accord avec le fait qu’on dise qu’il y a eu des violences conjugales. J’ai appelé ma femme et elle m’a demandé ce qu’il s’est passé. Je ne sais toujours pas. A l’hôpital de [Localité 6], on ne m’a rien dit de spécial. Mon traitement est une piqûre mais le problème est qu’il a augmenté la dose. J’étais mal et ma tension était très haute. Je suis allée à la pharmacie et ils l’ont vérifiée. Ma tension est toujours haute mais je me sens très bien.
Ca se passe très bien depuis que je suis ici, j’ai vu plusieurs médecins dont un psychiatre. Ils sont très bien, je n’ai jamais vu ça en France (la patient pleure). Le traitement n’a rien à voir avec ce que j’avais avant. Je me sens bien, très bien. Je resterai le temps qu’il faudra.
Maïtre Marie ALLUT, avocat, entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
Monsieur se sent bien depuis qu’il est ici. Il ne se souvient plus très bien des raisons de son arrivée ici. Il avait eu beaucoup de contrariétés administratives. Il souhaiterait rester encore ici afin de se stabiliser.
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❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
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Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGV
Ordonnance du : 05 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 27/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [H] [O]
né le 15 Avril 1952
Vu la requête en date du 31 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 31 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/02/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [H] [O] assisté de Maïtre Marie ALLUT, avocat de permanence,
Attendu que la décision en date du 27/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le cadre d’une procédure de péril imminent;
Que les forces de l’ordre sont intervenues au domicile de monsieur [O] pour des faits de violences conjugales, que ce dernier a présenté un discours confus, une grande agitation physique;
Qu’examiné à l’hôpital [4] de [Localité 6] le 27 janvier 2025 par le docteur [P] [Z], le médecin notait son agressivité, la rupture de traitement, le déni de troubles, ainsi qu’un syndrome de persécution;
Que ces symptômes étaient relevés par les médécins psychiatres examinant le patient à 24 heures et à 72 heures de son admission;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [C], médecin de l’établissement, en date du 31/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [H] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Que ce médecin note une hétéro agressivité, avec une persistance des idées délirantes paranoïdes à mécanisme interprétatif, dirigées à l’encontre de sa compagne, sous forme d’un délire de jalousie, mais aussi dirigées à l’encontre du voisinage, il présente une adhésion complète à son délire et est en rupture de tout suivi de traitement;
Monsieur [M] [H] [O] souhaite rester dans ce cadre médical contenant et indique avoir trouvé une équipe médicale formidable ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGV
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [M] [H] [O] le 05 Février 2025,
L’intéressé,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 05 Février 2025,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,
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