L’Essentiel : Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [A], hospitalisée à l’EPSAN depuis le 18 novembre pour des troubles du comportement, dont un délire de persécution. La directrice de l’établissement a demandé le maintien de son hospitalisation complète, justifiée par des certificats médicaux attestant de l’urgence de la situation. Le juge des libertés a confirmé la régularité de la procédure d’admission, soulignant que l’évaluation des troubles psychiques relève de l’expertise médicale. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation pour garantir des soins adaptés et la protection de la patiente.
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Contexte de l’affaireLe 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [A], née le 12 décembre 1977, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence le 18 novembre 2024. Procédure d’admissionL’admission de Mme [S] [A] en soins psychiatriques a été justifiée par des troubles du comportement, notamment un délire de persécution et une rupture thérapeutique. Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de l’urgence de la situation et de l’impossibilité pour la patiente de consentir à des soins en raison de son état mental. Évaluation judiciaireLe juge des libertés et de la détention a examiné la régularité de la procédure d’admission et a constaté qu’elle était conforme aux dispositions du Code de la santé publique. Il a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la justification des soins relèvent de l’expertise médicale, et non de son appréciation personnelle. Décision du tribunalAprès avoir pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [A]. Cette décision vise à garantir la poursuite de soins adaptés à son état, à consolider son adhésion aux traitements et à assurer sa protection. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. Il est précisé que l’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Mme [S] [A] ?Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [A], née le 12 décembre 1977, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence le 18 novembre 2024. Quelles sont les raisons de l’admission de Mme [S] [A] en soins psychiatriques ?L’admission de Mme [S] [A] en soins psychiatriques a été justifiée par des troubles du comportement, notamment un délire de persécution et une rupture thérapeutique. Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de l’urgence de la situation et de l’impossibilité pour la patiente de consentir à des soins en raison de son état mental. Comment le juge des libertés et de la détention a-t-il évalué la procédure d’admission ?Le juge des libertés et de la détention a examiné la régularité de la procédure d’admission et a constaté qu’elle était conforme aux dispositions du Code de la santé publique. Il a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la justification des soins relèvent de l’expertise médicale, et non de son appréciation personnelle. Quelle a été la décision du tribunal concernant l’hospitalisation de Mme [S] [A] ?Après avoir pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [A]. Cette décision vise à garantir la poursuite de soins adaptés à son état, à consolider son adhésion aux traitements et à assurer sa protection. Quelles sont les voies de recours possibles suite à la décision du tribunal ?La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. Il est précisé que l’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. Quelles sont les conditions pour prolonger l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Quelles sont les conditions pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être hospitalisée sans consentement ?Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ». Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. Comment la régularité des décisions administratives est-elle contestée selon le Code de la santé publique ?L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Quelles sont les considérations du juge concernant le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation ?Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale. En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 18 novembre 2024. Quelles conclusions peut-on tirer de l’évaluation de l’état de Mme [S] [A] ?Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec un délire de persécution non systématisé, outre une rupture thérapeutique. A l’issue de la période d’observation, la patiente reste dissociée avec des comportements moteurs discordants. Il persiste également un délire à thématique mystique. La patiente n’a qu’une conscience partielle de ses troubles. Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. |
de Strasbourg
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWO
Le 27 Novembre 2024
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [S] [A] née le 12 Décembre 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 18 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [A] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Charlène SANNER, avocate de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 18 novembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec un délire de persécution non systématisé, outre une rupture thérapeutique. A l’issue de la période d’observation, la patiente reste dissociée avec des comportements moteurs discordants. Il persiste également un délire à thématique mystique. La patiente n’a qu’une conscience partielle de ses troubles.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [A] née le 12 Décembre 1977 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 27 Novembre 2024 à :
– Mme [S] [A], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Charlène SANNER, Conseil de [S] [A]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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