L’Essentiel : Le 25 janvier 2025, le directeur d’un établissement public de santé a admis une patiente en urgence en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande d’un parent. L’hospitalisation a été prolongée pour un mois. Le 29 janvier, le directeur a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation. Le procureur de la République a donné un avis favorable le 31 janvier. Lors de l’audience du 3 février, l’avocat de la patiente a été entendu. Malgré les souhaits de la patiente de sortir, les avis médicaux ont confirmé la nécessité d’une surveillance médicale constante, entraînant l’autorisation de l’hospitalisation.
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Admission en soins psychiatriquesLe 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis une patiente en urgence en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande formulée par un parent. Cette admission a été effective à partir du 24 janvier 2025, et le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois. Procédure judiciaireLe 29 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par écrit le 31 janvier 2025. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, où l’avocat de la patiente a été entendu. Cadre légal de l’hospitalisationSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. De plus, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux soit soumise à des soins psychiatriques, il est nécessaire que son état rende impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. État de santé de la patienteLe certificat médical initial, établi par un médecin, a décrit des troubles du comportement et un risque grave pour l’intégrité de la patiente. D’autres certificats médicaux ont été rédigés pour évaluer son état de santé, indiquant une méfiance envers les soins et une anosognosie. Lors de l’audience, la patiente a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital, tout en minimisant ses symptômes. Conclusion de la procédureMalgré les déclarations de la patiente, les avis médicaux ont confirmé que ses troubles psychiatriques persistent et qu’une surveillance médicale constante est nécessaire. Le magistrat a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’état de santé du patient soit évalué de manière rigoureuse pour justifier une hospitalisation complète, notamment en cas de refus de soins ou de mise en danger de soi ou d’autrui. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, afin de protéger les droits des patients et d’assurer que les mesures prises sont justifiées et proportionnées à leur état de santé. Comment les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont-elles encadrées ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Cela signifie que toute mesure de restriction doit être justifiée par des raisons médicales et ne doit pas porter atteinte à la dignité du patient, ce qui est fondamental dans le cadre des soins psychiatriques. Quels éléments sont pris en compte pour évaluer l’état de santé d’un patient hospitalisé ?Dans le cas présent, plusieurs certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de la personne hospitalisée. Le certificat médical initial a décrit des troubles du comportement, un contexte de trouble psychiatrique connu, ainsi qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Les avis médicaux ultérieurs ont également été pris en compte, notamment celui du psychiatre de l’établissement, qui a noté que les troubles psychiatriques persistaient et qu’une surveillance médicale constante était nécessaire. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète et pour s’assurer que le patient reçoit les soins appropriés dans un cadre sécurisé. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SOO
MINUTE: 25/213
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [H]
née le à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
Par décision du 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [J] [H] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 janvier 2025, à la demande présentée le 24 janvier 2025 par M. [O] [H], en sa qualité de père.
Il a décidé le 25 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].
Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le docteur [X], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité, contexte de trouble psychiatrique connu, doute sur l’observance des traitements, opposante et méfiante, délire de persécution et mystique, refus des soins, anosognosie. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 25 et 27 janvier 2025 par les docteurs [T] et [B], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 31 janvier 2025 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact correct, discours flou, rationalise et minimise les troubles, ne décrit plus de francs éléments délirants de persécution, mais méfiance aux soins, anosognosie.
Mme [J] [H] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien et qu’elle se sent mieux ; qu’elle n’a pas droit aux visites à cause du médecin, mais peut être la semaine prochaine ; qu’elle a déjà été hospitalisée six fois auparavant pour troubles anxieux, la dernière remontant à octobre 2024 ; qu’elle prenait bien ses traitements médicamenteux à l’extérieur et avait arrêté le suivi psychologique, dont elle a bénéficié pendant plus d’un an jusqu’en septembre 2024, n’en voyant plus l’utilité ; qu’elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital, le médecin lui ayant parlé d’une sortie définitive cette semaine ; qu’elle n’est pas d’accord avec les symptômes dépressifs constatés par le médecin et a peur des effets sur son cerveau du traitement antidépresseur prescrit, souhaitant limiter la prise de médicaments.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé de la patiente, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins auxquelles elle est encore méfiante.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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